Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 portant déclaration d'obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre la Fédération des entreprises de carrelages du Grand-Duché de Luxembourg d'une part et le Syndicat des carreleurs et la Confédération syndicale indépendante d'autre part
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 22 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le premier avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre la Fédération des entreprises de carrelages du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et le Syndicat des carreleurs et la Confédération syndicale indépendante d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à la convention collective prémentionnée.
Le Ministre du Travail,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 13 décembre 1988.Jean
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