Règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l'article 46, No 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1988-12-24
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 46 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

L´avis de la Chambre d´agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les contribuables employant des salariés dans leur entreprise commerciale, artisanale ou minière, dans leur exploitation agricole ou forestière, ou pour l´exercice d´une profession libérale peuvent instituer, à condition de tenir une comptabilité régulière, un fonds spécial pour le paiement des indemnités prévues par la législation du travail à la suite de la résiliation du contrat de louage de service en cas de cessation de l´entreprise ou de l´exploitation pour des raisons de vieillesse, de maladie, d´invalidité ou de décès. Les dotations à faire à ce fonds spécial sont déductibles comme dépenses d´exploitation à concurrence des limites fixées aux articles 3 et 4 ci-après.

Art. 2.

Les contribuables entrant en ligne de compte au sens de l´article 1er sont

1.

les exploitants personnes physiques d´une entreprise ou exploitation individuelle;

2.

les entreprises collectives au sens de l´article 14, N° 2 L.I.R.;

3.

les sociétés de capitaux à condition que l´entièreté ou plus de 50% des parts sociales et des droits de vote soient détenus par l´associé exploitant la société et que ce dernier intervienne à titre prépondérant dans le fonctionnement et la gestion journalière de la société.

Art. 3.

La dotation annuelle à allouer au fonds spécial ne peut excéder 10% du total des traitements et salaires bruts de l´excédent d´exploitation. Toutefois aucun exercice d´exploitation ne peut être chargé d´une dotation annuelle dépassant 400.000 francs.

Art. 4.

Le montant maximum à pouvoir être inscrit au fonds spécial ne peut dépasser ni 25% du total des traitements et salaires bruts de l´exercice d´exploitation, ni 2.000.000 francs. Dans la mesure où pour un exercice d´exploitation la somme des dotations opérées lors des exercices antérieurs dépasse les limites de plafond assignées au fonds spécial, la quote-part du fonds correspondant à l´excédent est à réintégrer au bénéfice d´exploitation de cet exercice.

Art. 5.

Le fonds spécial est à réduire des indemnités payées au cours de l´exercice d´exploitation et correspondant aux droits acquis des salariés dont le contrat de louage de service a été résilié pour cessation des affaires. La quote-part du fonds spécial non utilisée à la suite de la cessation de toute activité imposable des contribuables visés à l´article 1er est à rapporter au bénéfice au sens des articles 14, 61 ou 91 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Art. 6.

Au cas où le contribuable a détourné de son objet le fonds spécial lors d´un exercice d´exploitation, celui-ci est à considérer comme dissous. La dissolution du fonds spécial antérieurement à la réalisation des risques couverts entraîne une réintégration du fonds spécial dans les bénéfices de l´exercice au cours duquel le fonds a été dissous. Suite à la dissolution aucune dotation au sens de l´article 1 ci-dessus ne pourra plus être faite au cours des cinq exercices subséquents.

Art. 7.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1989.

Le Ministre des Finances,Jacques Santer

Château de Berg, le 24 décembre 1988.Jean

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