Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant les modalités d'octroi de la prime d'épargne de premier établissement prévue à l'article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat;
Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978, 29 octobre 1983 et 13 décembre 1988 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi susmentionnée;
Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée;
Vu les règlements grand-ducaux des 27 décembre 1973, 15 décembre 1978, 21 novembre 1980, 2 décembre 1983 et 24 décembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre chargé du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les personnes physiques s´établissant pour la première fois en qualité d´indépendant dans une branche artisanale ou commerciale peuvent bénéficier d´une prime ne dépassant ni vingt-cinq pour cent des frais de premier établissement, ni le montant de cinq cent mille francs.
Art. 2.
En vue de l´octroi de la prime visée à l´article 1er, le requérant doit justifier d´un effort sérieux d´épargne auprès d´un institut de crédit et d´épargne agréé ou de tout autre effort financier consenti aux fins visées par le législateur.
Art. 3.
Les demandes en obtention de la prime sont à introduire auprès du Ministère des Classes Moyennes dans les trois ans qui suivent l´établissement effectif du requérant.
Art. 4.
Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement et les règlements grand-ducaux de modification des 27 décembre 1973, 15 décembre 1978, 21 novembre 1980, 2 décembre 1983 et 24 décembre 1985 sont abrogés.
Art. 5.
Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre chargé du Budget sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes,Robert GoebbelsLe Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre chargé du Budget,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 28 décembre 1988.Jean