Règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes des examens de la carrière de l'ingénieur- technicien dans le secteur communal
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article 15, XI, 2;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement détermine les dispositions applicables aux examens des titulaires des fonctions de la carrière de l´ingénieur-technicien dans le secteur communal;
Art. 2.
La procédure et les modalités des examens sont celles prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.
Art. 3.
Le programme de l´examen d´admissibilité est celui déterminé par le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´ingénieurtechnicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Le programme détaillé est fixé par la commission d´examen compétente en tenant compte:
de la spécialité du poste à occuper;
des programmes d´études de l´Institut supérieur de Technologie.
Art. 4.
Les programmes détaillés des examens d´admission définitive sont fixés par la commission d´examen compétente en tenant compte:
des programmes fixés par le règlement grand-ducal précité du 28 avril 1982 dans son article 10 sous VI;
de la spécialité du poste occupé;
des programmes d´études de l´Institut supérieur de Technologie.
Art. 5.
Les techniciens diplômés en service provisoire dans le secteur communal, détenteurs d´un diplôme d´ingénieur-technicien (nouveau régime) délivré par l´Institut supérieur de Technologie à Luxembourg et qui ont obtenu leur nomination provisoire après le 13 septembre 1986 et avant la date d´entrée en vigueur du présent règlement, sont dispensés de l´examen d´admissibilité aux fonctions d´ingénieur-technicien et peuvent obtenir une nomination provisoire à ces fonctions.
Dans ce cas ils bénéficient d´une réduction du temps de service provisoire égale au temps de service provisoire qu´ils ont passé dans la carrière du technicien diplômé.
Art. 6.
Les techniciens diplômés nommés définitivement dans le secteur communal après le premier novembre 1986 et avant la date d´entrée en vigueur du présent règlement et qui sont détenteurs d´un diplôme d´ingénieur-technicien (nouveau régime) délivré par l´Institut supérieur de Technologie à Luxembourg sont dispensés de l´examen d´admission définitive aux fonctions d´ingénieur-technicien et peuvent être intégrés dans cette carrière en tenant compte du temps passé dans celle de technicien diplômé.
Art. 7.
L´effet du présent règlement cessera au plus tard le 31 décembre 1989.
Art. 8.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,Jean Spautz
Château de Berg, le 30 décembre 1988.Jean
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