Règlement grand-ducal du 16 février 1989 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1989-02-16
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu´elle a été complétée par celle du 4 avril 1964;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo -franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des CFL;

Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

La Commission paritaire prévue par l´article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Article A

Le premier alinéa sous de l´article 12 modifié de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est remplacé par le texte suivant:

Art. 12.

1.

Une bonification de 5 années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans et qui peuvent faire état d´au moins 55 ans d´âge ou de 25 années de service au sens de l´article 5 du présent règlement.

Article B

Le premier alinéa de l´article 37 modifié de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 précité est remplacé par le texte suivant:

Art. 37.

Une bonification de 5 années sera accordée aux agents admis à la retraite à partir du 5 mars 1926 pour lesquels la limite d´âge obligatoire est fixée à 58 ans et qui peuvent faire état d´au moins 50 ans d´âge ou de 20 années de service au sens de l´article 5 du présent règlement.

Article C

Nore Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur avec effet au 1er novembre 1986.

**Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter

Le Ministre des Finances, Jacques Santer**

Château de Berg, le 16 février 1989. Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.