Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d’organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d’obtention du certificat de perfectionnement
Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les activités de perfectionnement ont pour objectif d’approfondir les connaissances et les compétences professionnelles des instituteurs et d’apporter des réponses aux problèmes pédagogiques, sociologiques et institutionnels qui se posent dans les domaines de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
Art. 2.
Le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, désigné dans le présent règlement grand-ducal par le terme «le ministre», publie chaque année au Courrier de l’Education nationale les activités de perfectionnement proposées aux instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
Ces activités comportent des cours, des stages, des travaux dirigés et des activités de recherche organisés par l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, le Centre universitaire et d’autres institutions et organismes luxembourgeois et étrangers.
Art. 3.
Les activités de perfectionnement sont organisées sous forme d’unités capitalisables. Chaque unité est attestée par le ou les titulaires aux candidats qui ont participé aux activités de perfectionnement et aux travaux prévus dans le cadre des unités respectives.
Art. 4.
Le certificat de perfectionnement est délivré aux instituteurs détenteurs du certificat d’études pédagogiques qui peuvent se prévaloir d’un nombre d’unités capitalisables dûment attestées s’élevant à quatre-vingt-dix heures d’activités de perfectionnement au moins.
Art. 5.
Le certificat de perfectionnement est délivré aux instituteurs détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique qui peuvent se prévaloir d’un nombre d’unités capitalisables dûment attestées s’élevant à cent cinquante heures d’activités de perfectionnement au moins.
Art. 6.
Le certificat de perfectionnement est délivré aux instituteurs qui peuvent se prévaloir d’un nombre d’unités capitalisables dûment attestées s’élevant à quarante-cinq heures d’activités de perfectionnement et qui sont détenteurs du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial, du brevet d’enseignement postscolaire ou d’un ancien certificat ou diplôme de spécialisation obtenu par les candidats ayant suivi régulièrement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l’enseignement complémentaire, soit dans celle de l’enseignement spécial.
Art. 7.
Pour l’obtention du certificat de perfectionnement soixante heures au moins des activités de perfectionnement doivent être consacrées à l’approfondissement d’une branche ou d’un problème pédagogique particulier.
Ces activités constituent la dominante choisie par chaque candidat.
Cette disposition n’est pas applicable aux instituteurs désignés aux articles 6 et 14 du présent règlement.
Art. 8.
Dans le cadre des activités de perfectionnement, les instituteurs ont la possibilité de rédiger un mémoire sur un travail de recherche personnelle à caractère pédagogique.
Le sujet de ce travail qui doit se situer dans la dominante est choisi par l’intéressé en concertation avec le patron de mémoire désigné par le directeur de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques parmi les titulaires enseignant la matière concernée.
Le mémoire doit être remis en deux exemplaires au patron de mémoire pour le 15 septembre au plus tard.
Le patron délivre à l’instituteur une attestation certifiant l’approbation du sujet et la date de la remise du mémoire.
Le patron et un deuxième examinateur apprécient le travail et le mémoire et communiquent leur décision accompagnée du mémoire au président de la commission désignée à l’article 11. La décision est communiquée à l’instituteur.
L’instituteur ayant rédigé un mémoire bénéficie d’une bonification de quarante-cinq heures d’activités de perfectionnement.
Art. 9.
Le ministre peut accorder des dispenses d’une partie ou de la totalité des activités de perfectionnement aux instituteurs qui participent à l’élaboration de manuels scolaires et de matériel didactique en collaboration avec l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques ou le ministère.
Le ministre délivre aux instituteurs concernés une attestation relative aux activités dont ils sont dispensés.
Art. 10.
Une activité qui ne figure pas sur la liste publiée en vertu de l’article 2 mais qui répond à un des objectifs fixés à l’article 1er peut être prise en compte pour la computation des unités capitalisables si elle comporte une durée de quinze heures au moins et si l’instituteur a obtenu au préalable l’accord du ministre.
L’instituteur doit adresser au ministre une attestation certifiant sa participation à l’activité, la durée de l’activité, ainsi qu’un rapport accompagné, le cas échéant, des travaux réalisés.
Le ministre délivre à l’intéressé une attestation renseignant sur le nombre d’heures à porter en compte pour l’obtention du certificat de perfectionnement.
Art. 11.
Les documents requis sont réunis dans un dossier qui est remis pour le 15 novembre au plus tard à une commission qui l’examine en vue de constater si les unités capitalisables nécessaires sont effectivement réalisées conformément aux dispositions du présent règlement.
La commission comprend le directeur de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, l’inspecteur général de l’enseignement primaire et trois membres à désigner par le ministre. Le ministre désigne également le président et le secrétaire de la commission.
La commission statue sur les dossiers de façon à ce que le ministre puisse délivrer les certificats de perfectionnement au mois de décembre.
Art. 12.
Sur proposition de la commission visée à l’article 11, le ministre délivre le certificat de perfectionnement.
Art. 13.
Le Gouvernement en Conseil peut fixer une indemnité pour les frais de route et de séjour occasionnés par la participation aux activités de perfectionnement.
Art. 14.
Par dérogation à l’article 4 du présent règlement, le certificat de perfectionnement est délivré aux instituteurs qui sont âgés de 50 ans au moins et qui peuvent se prévaloir d’un nombre d’unités capitalisables dûment attestées s’élevant à trente heures d’activités de perfectionnement.
Dispositions transitoires
Art. 15.
Le ministre peut accorder des dispenses d’une partie ou de la totalité des activités de perfectionnement aux instituteurs
- qui, dans le cadre de groupes de travail institués par le ministre, ont parcicipé à l’élaboration de manuels ou de matériel d’enseignement après l’entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1983 portant réforme de la formation des instituteurs; création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques; modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;
- qui, après l’entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1983 susmentionnée, ont suivi des activités de formation continue en rapport avec l’éducation préscolaire ou l’enseignement primaire organisées par des institutions d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étrangers, par le ministère ou par d’autres administrations, à condition que la durée de chacune des activités suivies corresponde à trente heures au moins ou que les activités d’un volume inférieur aient fait l’objet d’une évaluation;
- qui ont suivi avec succès des études supérieures ou des études spécialisées en rapport avec l’éducation préscolaire ou l’enseignement primaire.
Les dispenses mentionnées aux alinéas qui précèdent ne sont accordées que pour des activités ou travaux qui n´ont pas encore été pris en compte lors de l´obtention du certificat d´études pédagogiques.
Art. 16.
Les demandes concernant les dispenses visées à l’article qui précède sont à adresser par écrit au ministre dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement. Elles doivent contenir toutes les informations concernant le contenu et le volume des activités pour lesquelles la dispense est demandée ainsi que des attestations délivrées par les organisateurs des activités en question. Le ministre délivre aux instituteurs concernés une attestation relative aux activités dont ils sont dispensés.
Art. 17.
Les premiers certificats de perfectionnement obtenus dans les conditions du présent règlement seront délivrés au mois de juillet 1989.
Art. 18.
Nôtre ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden
Château de Berg, le 6 mars 1989. Jean
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