Règlement grand-ducal du 19 mai 1989 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l'exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l'Administration des Postes et Télécommunications
Postes et Télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications est complété comme suit:
Banque de données des clients insolvables Banque de données de la messagerie postale Banque de données des détenteurs de boîtes postales.
Art. 2.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre de la Justice,Robert Krieps
Château de Berg, le 19 mai 1989.Jean
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