Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant: 1. réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; 2. répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l'article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. I.
Le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant:
réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics
répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective
est modifié et complété comme suit:
1) L´article 2 est remplacé par le texte suivant:
La qualité d´électeur est constatée par l´inscription sur la liste électorale qui est établie par le ministre de la Fonction publique.
En vue de l´établissement de cette liste le ministre constitue un fichier permanent, comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l´Etat, des établissements publics et des communes.
Pour les fonctionnaires et employés de l´Etat la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre Informatique de l´Etat; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les services du personnel des établissements concernés; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes, la constitution du fichier est opérée en collaboration avec la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
2) L´article 3 est remplacé par le texte suivant:
La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, date de naissance, catégorie et numéro d´ordre.
3) L´article 4 est remplacé par le texte suivant:
La liste des électeurs est provisoirement arrêtée le 31 octobre de l´année précédant l´élection; elle comprend tous ceux qui à cette date remplissent les conditions de l´électorat.
La liste est contrôlée et le cas échéant corrigée dans le mois qui suit par un comité électoral, institué par arrêté du ministre de la Fonction publique.
4) L´article 5 est remplacé par le texte suivant:
Le bureau électoral prévu au titre III du présent règlement tient compte de tout changement de résidence intervenu entre la date de l´arrêt provisoire de la liste et celle de l´envoi des bulletins de vote, pour autant qu´il lui est notifié, avant le 19 mars précédant l´élection par écrit par l´électeur intéressé.
5) L´article 6 est remplacé par le texte suivant:
La liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée définitivement le 5 décembre de l´année précédant l´élection. Le ministre de la Fonction publique transmet immédiatement aux collèges des bourgmestre et échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans les différentes communes. Ces listes sont déposées à l´inspection du public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins.
Ce dépôt est porté, le 11 décembre, à la connaissance du public par un avis publié dans la forme ordinaire par l´autorité communale. Il est porté à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le ministre de la Fonction publique. Les deux avis invitent les intéressés à présenter, le 21 décembre au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.
6) L´article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Toute personne indûment inscrite, inscrite dans une catégorie qui n´est pas la sienne, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.
Les recours contre la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s´y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l´expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et échevins au juge de paix-directeur de Luxembourg. Ce dernier les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance, toutes affaires cessantes. Le juge de paix-directeur peut s´entourer de tous les renseignements utiles et même s´informer auprès de tiers; il entend les parties et un délégué du comité électoral, désigné par le ministre de la Fonction publique.
7) L´article 9 est remplacé par le texte suivant:
Le greffier de la justice de paix est tenu à transmettre l´expédition du jugement statuant sur le recours au comité électoral le 4 janvier au plus tard.
8) L´article 10 est remplacé par le texte suivant:
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le comité électoral modifie incontinent les listes électorales qui sont arrêtées définitivement par le ministre de la Fonction publique le 15 janvier.
Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le ministre de la Fonction publique au président du bureau électoral constitué conformément au titre III du présent règlement.
9) Le numéro 1° du premier alinéa de l´article 11 est remplacé par le texte suivant:
1° d´une attestation délivrée à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin suppléant, par le ministre de la Fonction publique, certifiant qu´il est électeur et indiquant la catégorie d´électeurs à laquelle il appartient;
10) Les alinéas 3, 4 et 5 de l´article 15 sont remplacés par le texte suivant:
Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le juge de paix directeur de Luxembourg. Cet avis reproduit, pour chacune des catégories, les nom, prénoms, fonction, administration ou service et domicile des candidats. Pour chaque liste d´une catégorie, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le juge de paix directeur assisté par son greffier. Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères gras, le numéro d´ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste.
Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacune des catégories d´électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le juge de paix directeur de Luxembourg assisté par son greffier.
Si, dans l´hypothèse envisagée par l´alinéa 2 du présent article, le nombre de candidats d´une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l´avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de cette catégorie ne sont dès lors pas admis à voter.
L´avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l´électeur annexées au présent règlement.
11) L´article 24 est remplacé par le texte suivant:
Art. 24.
Après avoir arrêté les listes de candidats et après avoir pris soin de l´insertion de l´avis visé à l´article 15, alinéa 3 dans la presse, le juge de paix directeur de Luxembourg compose incontinent les bulletins de vote dont le papier doit être de couleur différente suivant les différentes catégories d´électeurs de la Chambre.
Pour chacune des catégories d´électeurs de la Chambre, le bulletin de vote reproduit les numéros d´ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier.
12) L´alinéa 6 de l´article 35 est remplacé par le texte suivant:
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un membre du bureau électoral; mention en est faite au procès-verbal.
13) Le premier alinéa de l´article 36 est complété comme suit:
Est blanc le bulletin qui ne contient l´expression d´aucun suffrage.
14) L´alinéa 1 de l´article 37 est remplacé par le texte suivant:
Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un membre du bureau électoral, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.
15) A l´article 38, sub 2°, le sous-paragraphe a) est supprimé, les sous-paragraphes b), c) et d) du texte actuel devenant les sous-paragraphes respectifs a), b) et c).
16) L´alinéa 1 de l´article 45 est remplacé par le texte suivant:
La répartition des fonctionnaires et retraités de l´Etat et du personnel des établissements publics, pour autant qu´il est assimilé aux fonctionnaires de l´Etat, dans les catégories A, B et C est celle qui figure à l´annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, aux rubriques I — Administration générale, II — Magistrature, III — Force Publique, IV — Enseignement, V — Cultes et VII — Douanes sous la dénomination des carrières supérieure, moyenne et inférieure, à l´exception du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que des autres catégories d´instituteurs et des ministres du culte catholique.
Art. II.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels
Château de Berg, le 5 juin 1989. Jean
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