Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l'organisme chargé de l'exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d'organisation de ce contrôle
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La Centrale Paysanne Services est chargée de l´exécution du contrôle technique des plants de pommes de terre, des semences de céréales et de plantes fourragères de production luxembourgeoise. Ledit organisme agit sous le contrôle de l´Administration des services techniques de l´agriculture.
Art. 2.
Afin de mettre l´administration susvisée en mesure de superviser le contrôle technique cité à l´article 1er du présent règlement, la Centrale Paysanne Services est tenue notamment de:
- lui soumettre le plan d´orgnisation et de travail concernant l´execution du contrôle technique des semences et plants et lui communiquer les noms des personnes chargées de ce contrôle;
- lui présenter, sur demande, les documents d´inscription au contrôle, les carnets ou fiches renseignant les résultats relatifs aux contrôles, aux tests et analyses effectués au laboratoire, et tenir à sa disposition les échantillons en vue d´effectuer un contrôle par sondage au laboratoire.
Art. 3.
Les étiquettes, notices et plombs destinés au marquage et à la fermeture officiels des emballages de semences et plants sont libellés au nom de l´Administration des services techniques de l´agriculture.
L´Organisme de contrôle visé à l´article 1er doit justifier de l´emploi des étiquettes et notices.
Art. 4.
L´organisme de contrôle attribue un numéro de production à chaque producteur de semences et plants.
Tout lot de semences ou plants destiné à la certification doit être marqué visiblement du ou des numéros de production, du nom de la variété, de la catégorie ou classe.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de contrôle est abrogé.
Art. 6.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,René Steichen
Château de Berg, le 16 juin 1989.Jean
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