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Règlement grand-ducal du 7 juillet 1989 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds d'Aide au Developpement

Texte en vigueur a fecha 1989-07-07

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 décembre 1985

Vu l´article 27 de la loi du 28 février 1981, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères et Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour permettre à la Chambre des Comptes d´exercer la mission de contrôle prévue par la loi, le fonds lui communique trimestriellement copie des décisions de son comité directeur dûment approuvées par les ministres compétents.

Art. 2.

Annuellement le fonds communique à la Chambre des Comptes copie des registres et pièces comptables attestant les opérations financières opérées par le fonds en exécution des décisions de son comité-directeur dûment approuvées par les ministres compétents, ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes.

Art. 3.

A la fin de chaque semestre, le fonds soumet à la Chambre des Comptes des extraits indiquant l´état du ou des comptes qu´il a ouvert soit auprès de l´administration des postes soit auprès d´un établissement financier.

Art. 4.

Notre secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères, au commerce extérieur et à la coopération,Robert GoebbelsLe Ministre des Finances,Jacques Santer

Château de Berg, le 7 juillet 1989.Jean