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Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail

Texte en vigueur a fecha 1989-07-11

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et notamment ses articles 5 paragraphe (2) sous 2° et 3°, 8 paragraphe (3), 34 et 41 paragraphe (3);

Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre des employés privés;

Après avoir demandé l´avis de la chambre d´agriculture;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour les besoins de l´application de l´article 5, paragraphe (2) sous 2° de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, sont considérés comme emplois à caractère saisonnier les contrats ayant pour objet:

Art. 2.

Les secteurs d´activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d´usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l´activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants:

Art. 3.

Peuvent être conclus au titre des articles 1er ou 2 du présent règlement les contrats de travail des salariés introduits en territoire luxembourgeois sous le couvert d´un permis de travail établi conformément aux dispositions qui régissent l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère, lorsqu´ils prennent un premier emploi auprès d´un employeur du bâtiment et des travaux publics, de l´hôtellerie, de la restauration, de l´agriculture, de l´horticulture et de la viticulture;

Art. 4.

Les décisions portant relèvement de la période maximale de 24 mois pour les contrats de travail à durée déterminée sont prises par le ministre du travail, soit par décision ministérielle sur requête d´un employeur ou d´un groupement d´employeurs, soit par règlement ministériel sur requête d´une chambre professionnelle ou d´une organisation professionnelle d´employeurs pour l´ensemble des employeurs relevant d´une branche ou d´un secteur.

Il en est de même des décisions préalables d´agrément des emplois visés à l´article 5 paragraphe (2) sons 8° et 9° de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Art. 5.

Lorsque le traitement mensuel de début du salarié est fixé à un montant égal ou supérieur à 21.622 francs à l´indice 100, les parties peuvent porter la période d´essai jusqu´à douze mois.

Pour la définition du traitement mensuel visé à l´alinéa qui précède, les gratifications, les primes, ainsi que les accessoires et compléments de traitement peuvent être computés à raison d´un douzième de leur valeur annuelle.

Art. 6.

La clause de non-concurrence visée à l´article 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est réputée non écrite, lorsque le salaire ou le traitement annuel brut versé au salarié au moment de son départ de l´entreprise ne dépasse pas 275.000 francs à l´indice 100.

Art. 7.

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial, à l´exception des dispositions de l´article 6 qui entrera en vigueur le 1er novembre 1989.

Le Ministre du Travail Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 11 juillet 1989.Jean