Règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 portant modification des articles 5 D et 7 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des Ponts et Chaussées
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 5 D et 7 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des Ponts et Chaussées sont remplacés par les dispositions ci-après:
Art. 5. D.
Carrières de l’ingénieur technicien et du technicien diplômé.
I. Conditions d’admission
Les candidats aux carrières de l’ingénieur technicien et du technicien diplômé doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’ingénieur technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
II. Examen d’admission définitive
a) services de génie civil
droit construction et entretien des routes, conception et calcul des ouvrages d’art, géologie appliquée et géotechnique, matériaux de construction, organisation des chantiers.
b) service des ateliers
rapport de service en langue française sur un sujet technique, mécanique, technologie professionnelle, législation sur la circulation routière, comptabilité de l’Etat, statut des fonctionnaires de l’Etat.
III. Examen de promotion
L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’ingénieurtechnicien principal respectivement de technicien principal.
a) services du génie civil
formation professionnelle, aménagement du territoire, technique de la circulation routière, hydraulique, géologie appliquée, topographie, organisation des chantiers.
b) service des ateliers
technologie des machines hydrauliques et thermiques, gestion des ateliers et garages, législation sur la circulation routière, comptabilité de l’Etat, droit administratif, statut des fonctionnaires de l’Etat, contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat.
Art. 7.
Les candidats aux carrières d’ingénieur technicien, de technicien diplômé, d’expéditionnaire technique, d’artisan, de cantonnier et de concierge peuvent passer leur stage, soit dans une administration technique de l’Etat, parastatale ou communale, soit dans un bureau d’études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé. Toutefois une période minimale d’une année de stage est à accomplir à l’administration des Ponts et Chaussées.
Le stage effectué dans un bureau d’études, un atelier ou une entreprise de construction du secteur privé doit être homologué, sur proposition du directeur de l’administration des Ponts et Chaussées, par le ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics.
La durée du stage pour les candidats aux carrières de cantonnier et de concierge recrutés parmi les volontaires de l’armée, ayant à leur actif trois années de service militaire, est de six mois.
Art. 2.
Notre ministre des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels
Château de Berg, le 15 septembre 1989. Jean
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