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Règlement grand-ducal du 2 octobre 1989 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg pour le contrôle officiel des engrais les procédures prévues aux directives communautaires 87/94 et 88/126 visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur d'azote

Texte en vigueur a fecha 1989-10-02

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais et des amendements du sol;

Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol, modifié par le règlement grand-ducal du 26 septembre 1984;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d´ammonium et à forte teneur en azote pour le contrôle officiel des engrais applicables au Grand-Duché de Luxembourg sont celles prévues aux deux directives de la Commission des Communautés Européennes ci-après:

Art. 2.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,René Steichen

Château de Berg, le 2 octobre 1989.Jean