Règlement grand-ducal du 18 octobre 1989 organisant les modalités du référendum prévu par l'article 35 de la loi communale du 13 décembre 1988
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 35 de la loi communale du 13 décembre 1988;
Vu la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu´elle a été modifiée;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Généralités
Le référendum est organisé soit à la suite d´une décision du conseil communal, soit sur la demande d´un certain nombre d´électeurs conformément aux dispositions de l´article 35 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Art. 2. De l´organisation du référendum
Lorsque le conseil communal décide d´organiser un référendum, il formule en même temps une ou plusieurs questions à soumettre aux électeurs et fixe la date du référendum qui aura lieu au plus tôt après un délai de 30 jours.
Lorsque les électeurs désirent provoquer un référendum ils présentent une demande afférente au conseil communal. Dans leur demande ils formulent une ou plusieurs questions à soumettre aux électeurs. Chaque électeur qui appuie la demande d´organiser un référendum doit y indiquer de sa main et lisiblement ses nom, prénom, date de naissance et adresse exacte et apposer sa signature derrière les indications relatant son identité.Chaque électeur ne peut signer qu´une seule fois la même demande de référendum. Une signature au nom d´un tiers est interdite.
Toute question soumise au référendum doit être formulée de manière que l´électeur ne soit pas influencé et qu´il puisse y répondre par oui ou par non.
Une fois déposées en une seule fois auprès du conseil communal, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées.
Art. 3. Des modalités du vote
Le vote pour le référendum se fera dans les formes et conditions prévues par la loi électorale pour les élections communales. Participent au référendum comme votants les Luxembourgeois qui possèdent la qualité d´électeur notamment aux termes des articles 1 à 4 de la prédite loi.
Art. 4. De la formation des collèges électoraux
Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote déterminées conformément à la loi électorale.
Les collèges électoraux sont formés conformément à la loi électorale.
Art. 5. De la composition des bureaux
Chaque bureau électoral se compose du président, de quatre assesseurs et d´un secrétaire.
Le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d´arrondissement parmi les électeurs de la commune, et les présidents des bureaux sectionnaires sont nommés, parmi ces électeurs, par le président du bureau principal.
Quinze jours au moins avant le référendum le président de chaque bureau désigne 4 assesseurs et 4 assesseurs suppléants parmi les électeurs inscrits sur la liste de son bureau.Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés; en cas d´empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de l´information. Le président les remplace par des personnes choisies parmi les électeurs de son bureau.
Le huitième jour qui précède le référendum, les présidents des bureaux sectionnaires sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dresseront à cet effet un tableau renseignant les noms, prénoms, professions et domiciles des présidents, assesseurs et secrétaires; les assesseurs y figureront selon l´ordre de leur désignation.
La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune la veille au plus tard du référendum par voie d´affiches à apposer à la maison communale et à l´entrée de chaque bureau.Si, à l´heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d´office le bureau par des électeurs présents.
En cas d´empêchement ou d´absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations, le premier assesseur ou l´un des assesseurs suivants selon l´ordre de leur inscription au tableau prévisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.
Le secrétaire est choisi par le président. Il n´a pas voix délibérative.
Les membres et secrétaires des bureaux reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont identiques à ceux fixés pour les élections communales.
Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.Les membres des bureaux et les secrétaires sont tenus de garder le secret des votes.
Il sera donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal.
Nul ne peut être président ou assesseur, s´il n´est électeur de la commune.
Art.6. De la confection des bulletins de vote
Les bulletins de vote sont imprimés par les soins de l´administration communale conformément au modèle annexé au présent règlement grand-ducal. Ils indiquent le nom de la commune et la date du référendum. La ou les questions y sont reproduites en langues luxembourgeoise, française et allemande. Une case figurera à droite et à gauche de chaque question; celle à droite est destinée à recevoir les votes affirmatifs, celle à gauche les votes négatifs.
Art. 7. De la convocation des électeurs
Les collèges des bourgmestre et échevins envoient sous récépissé, au moins cinq jours d´avance, aux électeurs des lettres de convocation indiquant le jour, les heures d´ouverture et de fermeture du scrutin, le local où le référendum a lieu, et, s´il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l´électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée selon les formes usitées.L´instruction annexée au présent règlement grand-ducal ainsi que la question posée sont reproduites sur les lettres de convocation en langues luxembourgeoise, française et allemande.
Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. Le vote est obligatoire.
Art. 8. De l´installation des bureaux
Le bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la loi électorale. Toutefois les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon que l´exige l´état des locaux.
II y a un compartiment ou pupitre isolé pour deux cents électeurs.
L´instruction annexée au présent règlement grand-ducal est placardée dans la salle d´attente de chaque bureau électoral.
Art. 9. De l´admission des électeurs au vote
Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l´après-midi. A l´ouverture du scrutin ou au cours des opérations, le président peut, s´il le juge utile, faire procéder à un appel des électeurs dans l´ordre où ils sont inscrits sur la liste électorale.Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.
A mesure que les électeurs se présentent munis de leurs lettres de convocation, le secrétaire pointe leur nom sur la liste électorale; un assesseur désigné par le président en agit de même sur la seconde liste des électeurs du bureau.
L´électeur qui n´est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.En cas de réclamation du chef d´erreur dans les listes d´un bureau, celui-ci décide, après constatation sur la liste officielle déposée au bureau principal de la commune par les soins du commissaire de district.
Nul ne peut être admis à voter, s´il n´est inscrit sur la liste officielle de la commune.A défaut d´inscription sur cette liste, nul n´est admis à voter s´il ne se présente muni d´une décision de l´autorité compétente constatant qu´il a le droit de vote dans la commune.
Malgré l´inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote par l´art. 4 de la loi électorale ou par une décision de l´autorité judiciaire dûment produite.Les membres du bureau et le secrétaire, s´il est électeur, votent dans le bureau où ils siègent. Mention en est faite à la suite des listes de pointage.
L´électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui est estampillé au verso d´un timbre portant l´indication de la commune et le numéro du bureau.Il se rend directement dans l´un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l´extérieur, et le dépose dans l´urne.
Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu´il a émis. S´il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l´électeur à recommencer son vote. Si l´électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. — II en est fait mention au procès-verbal.
Lorsqu´il est constaté qu´un électeur est aveugle ou infirme, le président l´autorise à se faire accompagner d´un guide ou d´un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu´il se trouverait dans l´impossibilité de formuler lui-même.Les noms de l´électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l´infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal.
L´électeur ne peut s´arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin de vote.
A mesure qu´un électeur sort du local du vote, le bureau admet un autre, de manière que les électeurs se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés.
Nul n´est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans une instruction ou contestation judiciaire ou dans une enquête parlementaire.
Art. 10. De la police des bureaux électoraux
Le président du bureau a seul la police du local où se fait le référendum. Il peut déléguer ce droit à l´un des membres du bureau pour maintenir l´ordre dans la salle d´attente. Sauf les exceptions prévues par le présent règlement et par la loi électorale, les électeurs du bureau sont seuls admis dans cette salle.
Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins. Ils ne peuvent se présenter en armes. Nulle force armée ne peut être placée sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait le référendum. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d´obtempérer aux réquisitions écrites du président.
Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l´ordre et la tranquillité aux abords et dans l´intérieur de l´édifice où se fait le référendum.
Quiconque, au mépris du paragraphe 1 ci-dessus entrera pendant les opérations électorales, dans le local où siège le bureau, est expulsé par l´ordre du président ou de son délégué. S´il résiste ou s´il rentre, l´incident est consigné au procès-verbal.
Le président ou son délégué rappelle à l´ordre ceux qui, dans le local où se fait le référendum, donnent des signes publics soit d´approbation, soit d´improbation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque manière que ce soit. S´ils continuent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s´il y a lieu.L´ordre d´expulsion sera consigné au procès-verbal.
Un exemplaire au moins du présent règlement grand-ducal et de la loi électorale sont déposés au bureau à la disposition des électeurs.
Art. 11. Des dépenses relatives à l´organisation du référendum
Les dépenses relatives à l´organisation du référendum sont à charge de la commune où le référendum a lieu.
Art. 12. Du vote
Chaque électeur dispose d´une voix par question posée.
L´électeur exprime son vote soit en remplissant le carré d´une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question, soit en inscrivant une croix (+ ou ×) dans l´une des deux cases à côté de chaque question.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le recolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
Art. 13. Du dépouillement du scrutin et de la proclamation du résultat du référendum
Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l´urne.Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.
Le président, avant d´ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.
L´un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque question. Deux assesseurs font le recensement des votes affirmatifs et des votes négatifs et en tiennent note, chacun séparément.
Les bulletins nuls n´entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.Sont nuls:
tous les bulletins autres que ceux dont l´usage est permis par le présent règlement grand-ducal;
les bulletins qui expriment plus d´un suffrage par question posée et ceux qui ne contiennent l´expression d´aucun suffrage; les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l´intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l´auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.
Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.Les bulletins qui ont fait l´objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau. Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.
Le bureau dresse, d´après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur la liste électorale du bureau de vote et qui n´ont pas pris part au référendum. Ce relevé, signé par le président et le secrétaire du bureau sectionnaire est transmis par son président, dans les trois jours, au président du bureau principal.Le président du bureau sectionnaire consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces relevés, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix du canton.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.