Règlement grand-ducal du 19 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d'importation, de transit et d'exportation des animaux et des produits d'animaux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux, modifié par le règlement grand-ducal du 27 février 1989;
Vu la directive du Conseil 89/360/CEE du 30 mai 1989 modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne les régions administratives et l´abandon des examens sérologiques de dépistage de la brucellose pour certains types de porcs;
Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 13-2 du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux est remplacé par les dispositions suivantes:
2. Les porcs d´élevage ou de rente doivent sans préjudice des dispositions de l´article 12, provenir d´un cheptel porcin indemne de brucellose et d´une exploitation officiellement indemne ou indemne de peste porcine conformément à l´annexe I, point B, II sous B et C. Dans ce dernier cas, les animaux doivent être accompagnés d´un certificat de non-vaccination. Lorsqu´il s´agit de porcs âgés de plus de quatre mois, ils doivent avoir présenté, lors d´épreuves effectuées dans les 30 jours précédant l´embarquement un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par ml lors d´une séro-agglutination pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe III, point A; une réaction de fixation du complément négative, lors d´un examen sérologique pratiqué conformément aux dispositions de la même annexe.
Art. 2.
Le point II, A de l´annexe I du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux est remplacé par les dispositions suivantes:
Porcs et cheptel porcin Est considéré comme indemne de brucellose un porc qui: ne présente pas de manifestations cliniques de la maladie; lorsqu´il est âgé de plus de 4 mois, présente, lors d´épreuves sérologiques effectuées simultanément et selon les dispositions de l´annexe III: un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes; un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément.
Art. 3.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,René Steichen
Château de Berg, le 19 octobre 1989.Jean