Règlement grand-ducal du 13 décembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 11, 12, 13 et 46 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984;
Vu le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 août 1986 et 13 décembre 1988;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les premier et deuxième alinéas de l´article 9 du règlement sont modifiés de la façon suivante:
«Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières spécifiées ci-dessous ne pourront dépasser 50% du total des réserves techniques.
Néanmoins, ce taux est porté à 70% pour les actifs à fournir en 1989 et 1990».
Art. 2.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,Jacques Santer
Château de Berg, le 13 décembre 1989.Jean
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