Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d'obligation générale du 2ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclue entre le Syndicat des carreleurs, affilié à la Confédération syndicale indépendante, d'une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d'autre part
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 de l'arrêté grand-ducal modifié du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le 2ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclue entre le
Syndicat des carreleurs, affilié à la Confédération syndicale indépendante, d'une part et la Fédération des entreprises de carrelage du Grand-Duché de Luxembourg d'autre part, est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l'avenant à la convention collective prémentionnée.
Le Ministre du Travail,Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 26 janvier 1990.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.