Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mars 1988 concernant l’établissement et le contrôle des décomptes entre les acheteurs et les producteurs de lait

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1990-01-26
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1988 concernant l’établissement et le contrôle des décomptes entre les acheteurs et les producteurs de lait;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1989 relatif au lait et aux produits laitiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et sur délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 4 du règlement grand-ducal du 23 mars 1988 concernant l’établissement et le contrôle des décomptes entre les acheteurs et les producteurs de lait est remplacé par le texte suivant:

«Art.4.

La prime payée par les acheteurs en fonction de la qualité du lait cru doit s’ajouter au prix de base payé pour le lait cru. Le paiement à la qualité se fait suivant quatre classes de qualité avec une prime correspondant à chaque classe de qualité.

Les critères de qualité sont au moins les suivants:

critères de qualité

classe 1

classe 2

classe 3

classe 4

teneur en germes à 30o C (par ml) (1)

˂ 80.000

80.000- 100.000

100.000- 200.000

Tout lait qui ne respecte pas les critères de qualité exigés pour les classes 1 à 3

titre en cellules somatiques (par ml) (2)

˂ 400.000

˂ 400.000

˂ 400.000

point de congélation (o C)

≤ - 0,520

≤ - 0,520

≤ - 0,520

Antibiotiques (par ml)

— pénicillin — autres

˂ 0,004 µg non décelables

˂ 0,004 µg non décelables

˂ 0,004 µg non décelables

(1) moyenne constatée sur une période de deux mois avec au moins deux prélèvements par mois

(2) moyenne constatée sur une période de trois mois avec au moins un prélèvement par mois

Pour chaque classe de qualité les critères de qualité sont à respecter simultanément. Il appartient aux acheteurs de fixer le montant des primes relatives aux différentes classes de qualit.»

Art. 2.

L’article 5 du règlement grand-ducal du 23 mars 1988 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 5.

Le mode de prélèvement des échantillons ainsi que les méthodes d’analyse chimique et d’examen microbiologique requises pour l’examen du lait cru se feront conformément aux dispositions à arrêter en application de l’article 47 du règlement grand-ducal du 15 juin 1989 relatif au lait et aux produits laitiers.»

Art. 3.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen

Le Ministre de la Santé, Johny Lahure

Château de Berg, le 26 janvier 1990. Jean

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