Règlement grand-ducal du 15 février 1990 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 7 novembre 1989 et celui de la Chambre de Commerce du 4 décembre 1989;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Article Ier
Le chiffre 18o de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
«18o cycle: véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles.»
Article II
L’article 3 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 3.–
La largeur hors tout maximale d’un véhicule, y compris son chargement, prise entre ses bords extrêmes, est fixée comme suit:
1 m pour les cycles, les cycles à moteur auxiliaire ainsi que les motocycles hormis ceux avec side-car; 2,6 m pour les véhicules destinés au transport de choses d’un poids total maximum autorisé de plus de 10.000 kg ainsi que pour les superstructures frigorifiques des véhicules frigorifiques à paroi épaisse telles que définies par la directive 88/218/CEE du Conseil du 11 avril 1988 modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers;
2,5 m pour les autres véhicules, y compris les motocoupés.
Ni l’extrémité des moyeux et fusées, ni aucun autre accessoire ne peuvent faire saillie sur le contour latéral du véhicule.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux machines et aux véhicules servant à un usage public spécial, ni aux véhicules spéciaux de l’armée.»
Article III
Le deuxième alinéa de l’article 23 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Les rainures principales des pneumatiques dont sont munis les véhicules automoteurs, à l’exception des machines, et leurs remorques doivent présenter une profondeur d’au moins 1,6 mm. Par rainures principales on entend les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement des pneumatiques qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci.»
Article IV
L’article 32 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 32. -
Les motocycles et les cycles à moteur auxiliaire doivent être munis de deux freins indépendants. L’efficacité des freins des motocycles doit être telle qu’en palier et par temps sec la décélération moyenne de freinage en régime obtenue, les freins étant à froid et le moteur débrayé, ne soit pas inférieure à 5 m/sec2 quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule.
Les cycles doivent être équipés de deux systèmes de freinage indépendants agissant de manière équilibrée sur chaque roue.
Les freins doivent pouvoir être actionnés par le seul conducteur.»
Article V
L’article 39 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 39. –
Les véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des douanes, de la protection civile, des sapeurs-pompiers ainsi que les ambulances, les véhicules destinés au transport de sang et les véhicules du service d’aide médicale urgente peuvent être munis d’un avertisseur spécial.»
Article VI
Aux articles 41 modifié, 41bis modifié et 41quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité la lettre D de l’article 49 à laquelle il est fait référence, est remplacée par la lettre B.
Article VII
La dernière phrase du dixième alinéa de l’article 4lquater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
«Si la structure du véhicule ne permet pas de respecter cette limite, les indicateurs de direction peuvent être placés à une hauteur maximum du sol de 2.100 mm. Les autobus peuvent être équipés de deux indicateurs de direction supplémentaires répondant aux conditions du présent article et fixés à une hauteur au-dessus du sol qui ne dépasse pas 2.100 mm.»
Article VIII
Le dernier alinéa de l’article 41quinquies modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Les motocoupés doivent être équipés de deux feux-stop qui doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 41 bis.»
Article IX
Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article 43 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimées.
Article X
L’article 43bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 43bis. –
1.
Sans préjudice des dispositions des articles 41quinquies et 43, les cycles à moteur auxiliaire doivent être munis à l’avant d’un ou de deux feux blancs ou jaunes répondant aux conditions de visibilité des feux-croisement des motocycles, et à l’arrière d’un feu rouge visible de l’arrière ainsi que d’un catadioptre rouge de forme non-triangulaire, indépendant ou incorporé au feu rouge arrière et satisfaisant à la condition de visibilité de l’article 42.
Si le ou les feux avant donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d’un dispositif permettant la suppression de l’éblouissement.
Les cycles à moteur auxiliaire peuvent être munis en outre à l’arrière d’un feu brouillard rouge dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 800 mm du sol. L’usage du feu-brouillard rouge doit être indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé à l’avant du véhicule.
Les pédales des cycles à moteur auxiliaire doivent être munies de catadioptres blancs ou jaunes de forme non-triangulaire, visibles de l’arrière.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les motocoupés assimilés aux cycles à moteur auxiliaire doivent être équipés à l’avant de deux feux blancs ou jaunes et à l’arrière, de deux feux rouges visibles de l’arrière, de deux catadioptres rouges ainsi que d’un ou de deux feux blancs éclairant le numéro d’identité. Ce dispositif d’éclairage doit satisfaire à la condition de visibilité de l’article 42ter. Les catadioptres doivent avoir une forme non-triangulaire, être indépendants ou incorporés aux feux rouges arrière et satisfaire à la condition devisibilité de l’article 42.
2.
Les cycles doivent être munis de respectivement une ou deux installations d’éclairage d’une puissance de 3W chacune, selon qu’ils sont à voie simple ou à deux voies.
Les cycles à voie simple doivent être munis à l’avant d’un feu blanc ou jaune, à l’arrière d’un feu rouge et d’un catadioptre rouge de forme non-triangulaire. Les cycles à deux voies doivent être munis à l’avant de deux feux blancs ou jaunes et à l’arrière de deux feux rouges et de deux catadioptres rouges de forme non-triangulaire; ces feux et catadioptres doivent être fixés de manière à délimiter le gabarit du véhicule. Si le ou les feux avant donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d’un dispositif permettant la suppression de l’éblouissement.
Les pédales des cycles doivent être munies de catadioptres blancs ou jaunes de forme non-triangulaire, visibles de l’arrière.
Les garde-boue arrière des cycles doivent être pourvus d’une bande réfléchissante de couleur jaune ayant une hauteur de l0 cm et une largeur de 3 cm; cette bande doit être visible de l’arrière.
A partir du 1er juillet 1990, les roues avant et arrière de cycles doivent être signalées des deux côtés soit par deux catadioptres blancs ou jaunes, fixés aux rayons et espacés de 180o, soit par un nombre supérieur répartis de façon régulière et uniforme sur le contour des roues, soit par des pneumatiques dont les flancs sont munis de rubans circulaires continus de couleur blanche ou jaune réfléchissante.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cycles qui, par construction, sont destinés à des fins de compétition sportive et qui sont utilisés pour des courses cyclistes ou pour l’entraînement y relatif.»
Article XI
L’article 44 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 44. –
1.
Les véhicules qui sont utilisés pour le service urgent et qui sont énumérés à l’article 39 peuvent être munis d’un ou de plusieurs feux bleus clignotants.
Les véhicules équipés en dépanneuse et les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés doivent être équipés d’un ou de deux feux jaunes clignotants, visibles de tout côté. Les véhicules affectés au service de voirie et d’hygiène, les véhicules qui dépassent avec ou sans chargement les poids et dimensions fixés aux articles 3,4,5,6 et 12 ci-dessus ainsi que les véhicules qui escortent ces derniers véhicules peuvent être équipés d’un ou de deux feux jaunes clignotants, visibles de tout côté.
Les véhicules automoteurs, dont la largeur dépasse 2 m, peuvent être munis sur chaque côté de la face avant d’un feu d’encombrement blanc et d’un catadioptre blanc de forme non triangulaire et sur chaque côté de la face arrière d’un feu d’encombrement rouge.
Ces feux d’encombrement et ces catadioptres sont obligatoires pour les véhicules automoteurs et remorques dont la largeur dépasse 2,50 m, à l’exception des machines et des véhicules spéciaux de l’Armée.
Ces feux ne doivent pas être éblouissants. Ils doivent être placés à l’extrémité du gabarit et, si possible, dans la partie supérieure du véhicule et être visibles à une distance suffisante. Dans tous les cas, la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être égale ou supérieure à 350 mm.
Les catadioptres prémentionnés doivent être fixés et placés symétriquement à moins de 400 mm du gabarit dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur des catadioptres doit être supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur des catadioptres ne doit pas dépasser 1.200 mm.
Peuvent être munis en outre du côté gauche ou de chaque côté sur la face latérale d’un feu de stationnement émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant et une lumière rouge ou jaune non éblouissante vers l’arrière:
les véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises entières, y compris celle du conducteur;
les autres véhicules automoteurs dont la longueur et la largeur n’excèdent pas respectivement 6 et 2 mètres.
Le feux de stationnement latéral peut être remplacé par un feu blanc ou jaune à l’avant et un feu rouge ou jaune à l’arrière. Dans tous les cas, ces feux doivent être placés à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante d’un feu de stationnement doit être supérieur à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ce feu ne doit pas dépasser 1.600 mm.
Tous les véhicules automoteurs peuvent être munis en outre de chaque côté sur la face latérale de catadioptres fixes, de couleur jaune, placés symtériquement et parallèlement au plan longitudinal vertical du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de ces catadioptres doit être supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de ces catadioptres ne doit pas dépasser 1.200 mm.
Toute publicité lumineuse ou par surface réfléchissante est interdite sur tous les véhicules.
2.
Lorsque les feux d’encombrement et les catadioptres prévus au troisième alinéa du paragraphe 1 sont montés sur un véhicule immatriculé pour la première fois au Luxembourg avant le 1er janvier 1967,
ils doivent être de couleur blanche ou jaune;
ils doivent, par dérogation au cinquième alinéa dudit paragraphe 1, être placés à moins de 400 mm du gabarit du véhicule ou,si le véhicule a une largeur supérieure à 2,5 m,aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule.
Dans les mêmes conditions, il suffit par dérogation au sixième alinéa du paragraphe 1 que les feux d’encombrement soient placés à la même hauteur et visibles à une distance suffisante, et que les catadioptres soient placés à la même hauteur et suffisamment bas pour pouvoir être frappés par les feux-croisement des autres véhicules.
Les huitième et neuvième alinéas du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux véhicules visés dans le présent paragraphe.»
Article XII
L’article 44bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Article XIII
Le premier alinéa de l’article 53 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 53. –
Il est interdit aux cyclistes de transporter des personnes autrement que sur des sièges prévus d’origine par le constructeur.A chaque place doivent correspondre soit deux pédales, soit deux repose-pieds, soit une partie du cadre permettant à la personne transportée d’y appuyer ces pieds ainsi qu’un espace d’une largeur d’au moins 40 cm.»
Article XIV
La troisième phrase du premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 77 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
(Les conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h ou de machines automotrices d’un poids propre inférieur à400 kg sont dispensés de l’obligation d’être titulaires d’un permis de conduire.»
Article XV
1.
La lettre A du chiffre 3) de l’article 95 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
A) Quant à la réglementation douanière, l’une ou l’autre des pièces ci-après:
la vignette 705 prévue par la réglementation douanière de I’UEBL portant la référence aux documents douaniers ayant couvert l’importation en UEBL du véhicule oul’importation des pièces ayant servi à son assemblage ou à sa construction;
le certificat d’admission temporaire Benelux 4; une attestation du directeur des douanes, établissant la situation régulière du véhicule dans le pays au point de vue de la réglementation douanière.
Pour tes véhicules qui avaient déjà été immatriculés à titre définitif au Luxembourg, hormis ceux ayant fait l’objet d’une admission temporaire au moment de leur immatriculation, et qui changent de propriétaire, aucune pièce ne devra être produite.
Pour les véhicules qui avaient déjà été immatriculés à titre définitif en Belgique, et qui changent de propriétaire, le certificat d’immatriculation belge ou un document délivré par les autorités compétentes belges et comportant les données signalétiques de ce certificat d’immatriculation doit être produit. Si le certificat d’immatriculation belge ou le document qui en tient lieu porte l’empreinte du cachet a Douane belge -Admission en franchise temporaire», est requise
soit la présentation d’un document d’admission temporaire en cours de validité, établi au nom du nouveau propriétaire ou détenteur; soit une des pièces mentionnée sub a), b) ou c) ci-dessus.»
2.
Les chiffres 4) et 5) dudit article 95 sont remplacés par le texte suivant:
«4) Les dispositions du chiffre 3) ne s’appliquent pas à la carte d’identité qui, tenant lieu de carte d’immatriculation et ne portant pas le signalement du véhicule, est délivrée par le ministre des Transports pour les véhicules automoteurs munis de plaques rouges.
5) Lorsque le propriétaire ou détenteur d’un véhicule cède, vend, exporte ou détruit son véhicule, il doit en informer par écrit le ministre des Transports dans les quinze jours, même si la cession ou la vente n’est que conditionnelle, et joindre à son information écrite la carte d’immatriculation du véhicule.
Avant la remise en circulation du véhicule le nouveau propriétaire ou détenteur doit en faire la déclaration au ministre des Transports, A ces fins, il doit produire une des pièces spécifiées sous A) ainsi que l’une de celles indiquées sous B) du chiffre 3 et présenter son véhicule au ministre des Transports en vue de l’obtention d’une nouvelle carte d’immatriculation.
Toute modification et toute radiation sont faites d’office s’il est constaté que ces changements sont réellement intervenus.»
Article XVI
A la lettre a) sous 5) du premier alinéa de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité la numérotation du signal A,20 (autres dangers) est remplacé par A.21.
Article XVII
1.
Le chapitre t de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par trois nouvelles rubriques libellees comme suit:
«20a. bouchons
Le signal A,20a est employé pour annoncer l’approche dune section de route, où la circulation est entravée par des bouchons.
20b. obstruction de la chaussée
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