Règlement grand-ducal du 30 mai 1990 concernant le service public téléphonique automatique de libre-appel
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;
Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi, le 6 novembre 1982;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Définitions
Administration:Administration des Postes etTélécommunications.
C.C.I.T.T.:Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique.
C.E.P.T.:Conférence Européenne des Postes et Télécommunications.
Art. 2. Description du service
Le service public téléphonique automatique de libre-appel, également appelé «0800», est un service spécial du service téléphonique et, par conséquent, soumis aux mêmes dispositions réglementaires. Celles du présent règlement viennent compléter ces dernières pour le service de libre-appel.
Le service de libre-appel permet aux usagers du service téléphonique d’appeler gratuitement, moyennant la formation d’un numéro spécial de libre-appel, un abonné situé soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger.
Toutes les taxes des communications et redevances seront acquittées en totalité par l’abonné au service.
On distingue les variantes suivantes:
Le service de libre-appel national accorde à un abonné luxembourgeois la facilité de se faire allouer,par l’intermédiaire de l’Administration,un ou plusieurs numéros de téléphone spéciaux pour permettre à des usagers du service téléphonique de l’appeler gratuitement à partir du Luxembourg.
Le service de libre-appel international au départ accorde à un abonné luxembourgeois à ce service spécial la facilité de se faire allouer par l’Administration un ou plusieurs numéros de téléphone spéciaux au Luxembourg pour permettre à des usagers du service téléphonique luxembourgeois de l’appeler gratuitement à l’étranger.
Le service de libre-appel international à l’arrivée accorde à un abonné luxembourgeois à ce service spécial la facilité de se faire allouer, par l’intermédiciaire de l’Administration, un ou plusieurs numéros de téléphone spéciaux dans un ou plusieurs autres pays pour permettre à des usagers du service téléphonique dans ce ou ces pays de l’appeler sans acquitter aucune taxe ou encore, suivant les dispositions en vigueur dans les pays concernés, sans acquitter les taxes pour communications internationales. Par conventions bilatérales avec les pays étrangers, la procédure inverse est également introduite pour les abonnés aux services de libre-appel des pays étrangers.
L’Administration fixe, en conformité avec les recommandations pertinentes de la CEPT et du CCITT,les caractéristiques détaillées de fonctionnement du service de libre-appel.
Le service de libre-appel international est soumis, outre à la législation luxembourgeoise, également aux contraintes et conditions afférentes imposées par les Administrations ou exploitations privées reconnues étrangères concernées.
Art. 3. Facilité spéciale
Destinations des appels variables dans le temps:
Cette facilité permet d’acheminer des appels pour un numéro de libre-appel selon le jour de la semaine et l’heure de l’appel vers divers points de destination d’un abonné au service de libre-appel.
On distingue quatre groupes de jours
groupe I
lundi, mardi, mercredi, jeudi
groupe II
vendredi
groupe III
samedi
groupe IV
dimanche et jours fériés.
Par groupe de jours,un changement de destination peut s’effectuer dans les limites des moyens techniques disponibles.
Art. 4. Accès au service
La demande d’abonnement au service de libre-appel se fait par écrit à la Division des Télécommunications, L-2999 Luxembourg,et est signée par la personne physique ou morale qui désire se faire allouer un ou plusieurs numéros téléphoniques automatiques de libre-appel. Cette personne doit être titulaire d’un raccordement téléphonique au Luxembourg.
Les demandes introduites valent acceptation des conditions légales et réglementaires et, dans le cas d’un numéro de libre-appel international, également des contraintes imposées par la ou les Administrations ou exploitations privées reconnues étrangères.
La durée d’abonnement minimum est de trois mois. Des abonnements temporaires ne sont pas prévus.
Lors de la demande d’abonnement pour un numéro de libre-appel,l’abonné spécifie les facilités spéciales éventuellement désirées.
Après que la demande d’abonnement a été introduite et les caractéristiques fixées, ces dernières ne peuvent plus être changées par l’abonné, à moins qu’il ne demande par écrit une modification d’abonnement ou une résiliation.
L’abonnement au service de libre-appel n’inclut pas de mise à disposition de raccordement, qui doit, le cas échéant, être requis séparément.
Art. 5. Mise en oeuvre du numéro de libre-appel
L’installation d’un numéro de libre-appel avec les facilités supplémentaires éventuellement désirées sera réalisée au plus vite, en principe dans un délai de dix jours ouvrables après réception de la demande, sous condition que les connexions vers lesquelles le trafic de libre-appel devra être acheminé soient disponibles au préalable.
Le nombre des lignes auxquelles aboutit le trafic relatif à un numéro du service de libre-appel doit être adapté au volume de pointe de ce trafic.
L’Administration peut demander au requérant d’un abonnement d’être documentée sur le trafic à escompter. Elle peut fixer le nombre minimal de lignes qui doivent être mises à disposition par le requérant pour accueillir le trafic à l’arrivée.
L’abonné doit assurer une desserte raisonnable des lignes à l’arrivée de son service de libre-appel.
L’Administration détermine la gamme de numéros réservé au service de libre-appel.Les numéros sont fixés et attribués par l’Administration. Toutefois, en ce faisant, cette dernière tâchera d’attribuer, selon les disponibilités, les numéros préférés par les clients.
Les numéros réservés sont destinés au service de libre-appel du client et ne peuvent en aucun cas être revendus ou négociés.
Les clients du libre-appel ne disposent d’aucune prérogation légale, ni d’aucun droit de propriété sur les numéros; ils ne doivent pas non plus faire de la publicité de leur numéro tant qu’il n’est pas en service.
Quand un service existant est résilié, l’Administration détermine la date à partir de laquelle le ou les numéros pourront être réutilisés.
Art. 6. Taxes et redevances
Les taxes et redevances du présent article sont indiquées en francs luxembourgeois. Elles sont dues par l’abonné au service de libre-appel.
- InitialisationLa taxe d’installation et d’initialisation relative à un abonnement au service de libre-appel s’élève à 3.500 francs. La taxe de modification des caractéristiques d’un numéro de libre-appel s’élève par intervention à 1.500 francs.
- AbonnementRedevance mensuelle de base pour un numéro de libre-appel: 3.000 francs. Redevance pour facilité spéciale «Destination des appels variables dans le temps», par mois et par destination supplémentaire: 750 francs.
- Taxes de communication Service nationalLes communications en service national sont taxées à raison de:
une demie unité de taxation par appel abouti
plus une dix-huitième unité de taxation par période entamée de dix secondes de communication.
Service internationalLes communications en service international sont taxées à raison de:
une unité de taxation par appel abouti et d’une taxe à la durée par période entamée de dix secondes de communication.
Cette taxe à la durée se calcule en divisant dix unités de taxation par l’intervalle de temps en secondes qui sépare deux impulsions de taxation dans le service téléphonique automatique avec la zone générale du pays considéré.
Un minimum de 1.000 francs par mois pour taxes de conversations nationales ou internationales sera appliqué par numéro de libre-appel.
Art. 7. Pénalités****
Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifié par l’article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l’article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.
Art. 8. **Mise en vigueur**
Nos Ministres des Communications et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Communications, Alex Bodry
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 30 mai 1990. Jean
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