Règlement grand-ducal du 8 juin 1990 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu'il a été amendé le 10 novembre 1967;
Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu'il a été complété dans la suite;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce du 27 mars 1990 et celui de la Chambre des Métiers du 16 mai 1990;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article A.
Les Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés:
- Règlement No 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de présignalisation;
- Règlement No 29 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d'une cabine de véhicule utilitaire;
- Règlement No 50 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position avant, des feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière pour les cyclomoteuurs, les motocycles et les véhicules y assimilés;
- Règlement No 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;
- Règlement No 56 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés;
- Règlement No 57 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés;
- Règlement No 60 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homogation des motocycles et des cyclomoteurs
- (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l'identification des commandes, témoins et indicateurs;
- Règlement No 62 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homogation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;
- Règlement No 63 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne le bruit;
- Règlement No 68 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la mesure de la vitesse maximale;
- Règlement No 72 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes - HS1;
- Règlement No 75 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route;
- Règlement No 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage;
- Règlement No 79 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'équipement de direction;
- Règlement No 81 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons;
- Règlement No 82 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence HS2.
Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal.
Article B.
L'acceptation du Règlement No 15 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés de moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur, entré en vigueur le 1er août 1970, qui est intervenue par règlement grand-ducal du 26 juillet 1983, est retirée.
Article C.
L'article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est modifié dans le sens des Articles A et B du présent règlement.
Article D.
A l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 précité le terme «Station de Contrôle Technique pour Véhicules
Automoteurs» et aux articles 2, 4, 5 et 6 du même règlement le terme «Station de Contrôle Technique» sont remplacés respectivement par «Société Nationale de Contrôle Technique - Homologations (SNCT-H)» et «SNCT-H».
Article E.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1990.
**Le Ministre des Transports, Robert Goebbels
Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos (Les Règlements en question sont publiés au Mémorial A, Recueil de Législation, Annexe No 3 du 30 juin 1990)**
Château de Berg, le 8 juin 1990. Jean
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