Règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 141 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;
Vu les avis de la cour supérieure de Justice, des tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch et des juges de paix directeurs de Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
L’ordre de service de la cour d’appel, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix est établi comme suit:
Titre I. Cour d’appel
Chapitre Ier. Des audiences
Art. 1 <sup>er</sup>.
Les audiences ordinaires des chambres de la cour d’appel sont fixées par le ministre de la Justice conformément à l’article 142 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. En dehors de ces audiences, chaque chambre fixe les audiences extraordinaires exigées par les besoins du service.
Art. 2.
Le greffier inscrit au registre d’audience les heures d’ouverture et de levée de l’audience, ainsi que la durée et la cause des suspensions d’audience et y mentionne les faits de l’audience.
Chapitre II. De l’inscription et de l’instruction des causes
Art. 3.
Il est tenu au greffe de la cour un rôle général, coté et paraphé par le président de la cour supérieure de Justice ou par le magistrat par lui délégué, sur lequel sont inscrites toutes les causes dans l’ordre de leur présentation. Cette inscription est faite au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l’audience, à 17 heures, sous peine d’être refusée, à l’exception des causes visées à l’article 5.1 du présent règlement. L’inscription est faite à la suite du dépôt d’une chemise portant les noms, profession, domicile et qualités des parties, l’objet, la cause et la nature de la demande, une colonne réservée aux observations ainsi que, le cas échéant, les noms des mandataires des parties. Le greffier y porte le numéro d’ordre de la cause et la date de l’inscription au rôle général. La chemise contient trois copies libres du jugement entrepris ainsi que trois copies libres de l’acte d’appel.
Art. 4.
L’inscription au rôle général détermine le rang d’après lequel les causes présentées sont plaidées.
Art. 5.
Sont appelés sur simples conclusions et avenir pour être plaidées sans remise et sans tour de rôle: les causes introduites par assignation à bref délai; celles relatives à un déclinatoire de compétence ou à la recevabilité de la demande et qui ne tiennent pas au fond; celles qui sont relatives aux voies d’exécution; celles qui ont trait à des pensions alimentaires; toutes autres demandes de pareille urgence.
Si, par circonstances spéciales, les juges croient devoir accorder remise, elle est ordonnée contradictoirement à jour fixe. Aux appels des causes, celles ci-dessus énumérées sont retenues pour être jugées avant toutes autres. Celles de ces causes qui, par le fait des parties, n’ont pas pu être jugées dans le délai de trois mois, perdent leur caractère d’urgence et doivent suivre leur tour de rôle général.
Art. 6.
Lorsqu’il a été formé opposition à un arrêt par défaut, la cause reprend le rang qu’elle occupait au rôle. Les causes dans lesquelles il a été prononcé un arrêt d’instruction reprennent, après l’instruction faite, le rang qu’elles occupaient au rôle.
Art. 7.
Dans toutes les causes, à l’exception de celles visées à l’article 5.1.du présent règlement, les avocats-avoués déposent au greffe, quatre jours au moins avant l’audience fixée pour les plaidoiries, leurs conclusions motivées en trois exemplaires, signées d’eux et portant la date de la signification à avoué, le numéro du rôle et les qualités des parties. En cas de réquisition d’un arrêt par défaut et dans les affaires visées à l’article 5.1 du présent règlement, ce dépôt peut être fait à l’audience même entre les mains du greffier. Lorsque les avocats-avoués modifient les conclusions par eux déposées ou qu’ils prennent à la barre des conclusions nouvelles, ils sont tenus de les signifier dans les cinq jours à l’avoué adverse et d’en déposer au greffe trois copies signées et portant mention expresse de la date de la signification à avoué. A défaut d’accomplissement de l’une ou de l’autre de ces formalités, ces conclusions sont considérées comme non avenues et il est jugé sur les pièces du dossier.
Art. 8.
Les assignations, sommations d’audience et avenirs sont donnés à l’heure fixée pour l’ouverture de l’audience.
Art. 9.
Les conclusions, sommations d’audience et avenirs sont signifiés à avoué cinq jours au moins avant celui fixé pour les débats.
Art. 10.
A l’ouverture de l’audience, il est procédé à l’appel des causes, dans l’ordre de leur inscription au rôle général. Sur cet appel et à la même audience ou à l’audience suivante, sont donnés les défauts congés et les défauts au fond.
Art. 11.
En cas de non-comparution des parties ou de leurs mandataires à cet appel, l’affaire est renvoyée au rôle général. Les avocats-avoués qui se présentent sont tenus de requérir jugement; s’ils refusent de prendre jugement, l’affaire est renvoyée au rôle général. Cependant la cour peut accorder toutes remises de cause dûment justifiées. Si tous les avocats-avoués des parties sont présents, ils sont tenus de prendre des conclusions et de plaider. S’il y a des obstacles à ce que les avocats-avoués ou l’un d’eux se trouvent à l’audience indiquée, ils doivent sur-le-champ en faire l’observation et, si elle est trouvée fondée, il est indiqué un autre jour.
Art. 12.
Le greffier porte sur la feuille d’audience du jour la teneur de chaque arrêt dès qu’il est rendu; il fait mention en marge de celui-ci des noms des juges ayant concouru à l’arrêt ainsi que du nom de celui ayant procédé à sa lecture et, le cas échéant, de celui du représenant du ministère public. Le magistrat qui a présidé et le greffier signent la minute de l’arrêt ainsi que les mentions faites en marge.
Art. 13.
Le greffier inscrit, à la colonne d’observations de la chemise, la date et la nature de tous les arrêts rendus dans chaque cause, y compris les arrêts de remise et de radiation.
Art. 14.
Les causes jugées définitivement sont rayées du rôle. Celles dans lesquelles il a été rendu un arrêt attaquable par la voie de l’opposition y sont maintenues provisoirement. Toutefois, lorsqu’il s’est écoulé plus de sept mois sans qu’il ait été fait mention d’une opposition sur le registre tenu au greffe, conformément à l’article 163 du code de procédure civile, la cause est définitivement rayée du rôle.
Art. 15.
Les abréviations de délais sont accordées par le président de la chambre à laquelle l’affaire appartient.
Art. 16.
Sauf les cas d’urgence, toutes les requêtes sont présentées par la voie du greffe.
Art. 17.
Dans le prononcé des arrêts et ordonnances, les parties ne sont désignées que par leurs noms, prénoms, états et professions.
Chapitre III. Des plaidoiries
Art. 18.
Les avocats-avoués et les avocats plaident debout; il leur est interdit de s’introduire sans la permission du président dans l’enceinte réservée devant la cour.
Art. 19.
Lorsque l’avocat-avoué ou l’avocat chargé de l’affaire et saisi des pièces ne peut, pour cause de maladie ou autre cause grave, se présenter le jour où elle doit être plaidée, il doit en instruire au plus tôt le président de chambre. En ce cas, la cause peut être remise à une prochaine audience. La cour peut alors ordonner que, pour cette nouvelle audience, l’avocat-avoué empêché doit se faire remplacer par un confrère pour plaider l’affaire.
Art. 20.
De même, la cause peut être remise, lorsqu’au moment où elle est appelée l’avocat-avoué ou l’avocat qui doit la plaider est engagé à l’audience d’une autre chambre de la cour d’appel.
Art. 21.
Lorsque les juges trouvent qu’une cause est suffisamment éclaircie, le président fait cesser les plaidoiries. Avant les plaidoiries, le président peut indiquer aux plaideurs les moyens et réponses contenus dans leurs conclusions sur lesquels les débats oraux doivent exclusivement porter, sauf la faculté pour eux de remettre à la cour, dans les trois jours qui suivant la prise en délibéré, une note au sujet des questions exclues des débats oraux, après communication préalable à l’avoué de l’adversaire, qui dispose également, pour y répondre par une note contradictoire, d’un délai de trois jours à partir de la communication de la note.
Art. 22.
Immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès, formées en liasse, cotées et accompagnées d’un inventaire, sont remises au greffier de service à la chambre.
Chapitre IV. De la communication au ministère public
Art. 23.
Dans toutes les causes qu’il y a lieu de communiquer au ministère public, l’officier du ministère public règle le mode et l’époque de cette communication. Il peut exiger qu’elle se fasse au parquet, trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie; il peut aussi demander la communication des pièces de suite, après que les plaidoiries sont terminées.
Art. 24.
L’officier du ministère public peut requérir la communication des pièces dans toute autre cause, en veillant à ce que cette communication ne retarde pas le jugement de l’affaire. La cour peut aussi ordonner cette communication d’office.
Art. 25.
L’officier du ministère public qui désire prendre des conclusions ou émettre son avis, prend la parole sur-le-champ, ou à l’une des prochaines audiences qu’il indique.
Art. 26.
Après l’audition du ministère public, les parties ne peuvent plus obtenir la parole; elles peuvent toutefois remettre des notes dans les vingt-quatre heures.
Titre II. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
Chapitre Ier. Des audiences
Art. 1 <sup>er</sup>.
Les audiences ordinaires des chambres du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sont fixées par le ministre de la Justice conformément à l’article 142 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. En dehors de ces audiences, le tribunal peut, en assemblée générale, fixer les audiences extraordinaires exigées par les besoins du service.
Art. 2.
Le greffier inscrit au registre d’audience les heures d’ouverture et de levée de l’audience, ainsi que la durée et la cause des suspensions d’audience et y mentionne les faits de l’audience.
Chapitre II. De l’inscription et de l’instruction des causes
Art. 3.
Il est tenu au greffe du tribunal deux registres, dénommés rôles généraux, cotés et paraphés par le président ou par le magistrat par lui délégué, sur lesquels sont inscrites, dans l’un les causes civiles, dans l’autre les causes commerciales, dans l’ordre de leur présentation. Cette inscription est faite au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l’audience, à 17 heures, sous peine d’être refusée, à l’exception des causes visées à l’article 5.1 du présent règlement. L’inscription est faite à la suite du dépôt d’une chemise portant les noms, professions, domiciles et qualités des parties, l’objet, la cause et la nature de la demande, une colonne réservée aux observations ainsi que, le cas échéant, les noms des mandataires des parties. Le greffier y porte le numéro d’ordre de la cause et la date de l’inscription au rôle général. La chemise contient, en matière civile trois copies libres des conclusions de la partie qui requiert l’inscription et, en matière commerciale, trois copies libres de l’exploit introductif d’instance. Les affaires introduites par requête sont portées sur un registre particulier. Elles ne sont inscrites au rôle général que lorsqu’elles donnent lieu à des contestations à décider à l’audience. Les ordres sont également portés sur un registre séparé. Ils ne figurent au rôle général qu’en cas de contredit. Il est fait mention en marge du registre particulier et du rôle général du transport de l’un à l’autre. Les causes de référé ordinaire et les causes de référé divorce sont portées sur deux registres spéciaux et y sont numérotées.
Art. 4.
L’inscription au rôle général détermine le rang d’après lequel les affaires présentées sont plaidées.
Art. 5.
Sont appelées sur simples conclusions pour être plaidées sans remise et sans tour de rôle: les causes introduites par assignation à bref délai; celles relatives à un déclinatoire de compétence ou à la recevabilité de la demande et qui ne tiennent pas au fond; celles qui sont relatives aux voies d’exécution; celles qui ont trait à des pensions alimentaires; toutes autres demandes de pareille urgence.
Si, par circonstances spéciales, les juges croient devoir accorder remise, elle est ordonnée contradictoirement à jour fixe. Aux appels des causes, celles ci-dessus énumérées sont retenues pour être jugées avant toutes autres. Celles de ces causes, qui, par le fait des parties, n’ont pas pu être jugées dans le délai de trois mois, perdent leur caractère d’urgence et doivent suivre leur tour du rôle général.
Art. 6.
Lorsqu’il a été formé opposition à un jugement par défaut, la cause reprend le rang qu’elle occupait au rôle. Les causes dans lesquelles il a été prononcé un jugement d’instruction reprennent, après l’instruction faite, le rang qu’elles occupaient au rôle.
Art. 7.
Dans les causes civiles, à l’exception de celles visées à l’article 5.1 du présent règlement, les avocats-avoués déposent au greffe, quatre jours au moins avant l’audience fixée pour les plaidoiries, trois copies de leurs conclusions motivées, signées d’eux et portant la date de la signification à avoué, le numéro du rôle et les qualités des parties. En cas de réquisition d’un jugement par défaut et dans les affaires visées à l’article 5.1 du présent règlement, ce dépôt peut être fait à l’audience même entre les mains du greffier. Lorsque les avocats-avoués modifient les conclusions par eux déposées ou qu’ils prennent à la barre des conclusions nouvelles, ils sont tenus de les signifier dans les cinq jours à l’avoué adverse et d’en déposer au greffe trois copies signées et portant mention expresse de la date de la signification à avoué. A défaut d’accomplissement de l’une ou de l’autre de ces formalités, ces conclusions sont considérées comme non avenues et il est jugé sur les pièces du dossier.
Art. 8.
Les assignations, sommations d’audience et avenirs sont donnés à l’heure fixée pour l’ouverture de l’audience.
Art. 9.
En matière civile, à l’exception des causes visées à l’article 5.1 du présent règlement, les conclusions, sommations d’audience et avenirs sont signifiés à avoué cinq jours au moins avant celui fixé pour les débats. En matière commerciale, les avenirs doivent être notifiés dans le même délai, par simple lettre au fondé de pouvoir de la partie adverse ou, à défaut, par lettre recommandée à la partie adverse elle-même.
Art. 10.
A l’ouverture d’une audience hebdomadaire à fixer par le tribunal siégeant en assemblée générale, la première chambre, pour les affaires civiles, et la deuxième chambre, pour les affaires commerciales, après l’appel des affaires fixées à cette audience dans l’ordre de leur placement au rôle général, font successivement, dans le même ordre, l’appel des affaires reproduites et, ensuite, l’appel des affaires nouvellement portées devant le tribunal. Les affaires reproduites ou nouvelles qui sont instruites sont soit fixées pour plaidoiries aux autres audiences de ces deux chambres, soit renvoyées devant une autre chambre qui, à son tour, à une audience hebdomadaire à fixer par le tribunal en assemblée générale, fait l’appel des affaires ainsi renvoyées et les fixe définitivement pour plaidoiries. Le tribunal peut décider en assemblée générale que pour certaines catégories d’affaires l’appel prévu à l’alinéa premier du présent article se fait devant une autre chambre du tribunal. A l’ouverture de chaque audience, il est procédé à l’appel des affaires fixées, dans l’ordre de leur inscription au rôle général. Sur cet appel et à la même audience ou à l’audience suivante, sont donnés les défauts-congés et les défauts au fond.
Art. 11.
En cas de non-comparution des parties ou de leurs mandataires à l’appel de l’affaire, celle-ci est renvoyée au rôle général. Les parties qui se présentent sont tenues de requérir jugement. Si elles refusent, l’affaire est renvoyée au rôle général. Cependant le tribunal peut accorder toutes remises dûment justifiées. Si toutes les parties sont présentes, elles sont tenues de prendre des conclusions et de plaider S’il y a des obstacles à ce que les parties se trouvent à l’audience indiquée, elles doivent sur-le-champ en faire l’observation et, si celle-ci est jugée fondée, une autre date est fixée.
Art. 12.
Le greffier inscrit au plumitif d’audience la teneur de chaque jugement dès qu’il est prononcé. Il fait mention en marge de celui-ci des noms des juges ayant concouru au jugement ainsi que du nom de celui ayant procédé à sa lecture et, le cas échéant, de celui du représentant du ministère public. Le magistrat qui a présidé et le greffier signent la minute du jugement ainsi que les mentions faites en marge.
Art. 13.
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