Règlement grand-ducal du 13 septembre 1990 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1990-09-13
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ;

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers entendues en leur avis ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Article A :

L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par un nouveau chiffre 46°, libellé comme suit :

ceinture de sécurité : assemblage de sangles avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage et pièces de fixation pouvant être ancré à l’intérieur d’un véhicule à moteur et conçu de manière à réduire le risque de blessure pour l’utilisateur adulte en cas de collision ou de décélération brusque du véhicule, en limitant les possibilités de mouvement de corps de celui-ci ; cet assemblage englobe également tout dispositif d’absorption d’énergie ou de rétraction de la ceinture éventuellement prévu ;

ceinture sous-abdominale : ceinture passant devant le corps de l’utilisateur à la hauteur du bassin ; ceinture à trois points : ceinture ancrée en trois points et formée de la combinaison d’une ceinture sous-abdominale et d’une sangle passant en diagonale devant le thorax, de la hanche jusqu’à l’épaule du côté opposé ; ceinture-harnais : ceinture comprenant une ceinture sous-abdominale et des bretelles.»

Article B :

1.

La phrase introductive de l’article 24quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant :

«Art. 24quater.  -

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, les prescriptions du présent article sont applicables aux voitures automobiles à personnes et aux véhicules utilitaires qui sont immatriculés pour la première fois après le 1er octobre 1971 :».

2.

Le paragraphe 7 de l’article 24quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«7.

ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité

Les dipositions du présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux voitures automobiles à personnes et aux véhicules utilitaires qui ont été mis en circulation à partir du 1er octobre 1971 ainsi qu’aux camionnettes qui ont été mises en circulation à partir du 1er octobre 1987. Tous les véhicules automoteurs d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg, hormis les motocycles, les machines automotrices ainsi que les tracteurs industriels et agricoles, doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation d’au moins deux ceintures de sécurité à trois points correspondant aux places assises entières extérieures et de ceintures sous-abdominales correspondant aux autres places assises entières de la rangée avant.La présence de ceintures de sécurité à trois points sur les places assises entières extérieures et de ceintures sous-abdominales sur les places assises entières centrales de la rangée avant est obligatoire dans les véhicules automoteurs d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg, hormis les motocycles, les machines automotrices ainsi que les tracteurs industriels et agricoles

à partir du 1er octobre 1990 pour les véhicules mis en circulation à partir de cette date, à partir du 1er janvier 1993 pour les véhicules en circulation au 1er octobre 1990.

Nonobstant les dispositions qui précèdent la présence de ceintures de sécurité à trois points est obligatoire sur au moins deux places assises entières de la rangée avant des voitures automobiles à personnes et des véhicules utilitaires.

Les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires, à l’exception des véhicules spéciaux, doivent comporter des ancrages pour ceintures de sécurité sur les places assises entières qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule. Ces places doivent être munies de ceintures sous-abdominales.Ces prescriptions ne sont pas applicables aux strapontins, aux banquettes auxiliaires rabattables à usage occasionnel, aux places assises sur le plancher de la caisse et aux sièges amovibles dans les véhicules aménagés à cet effet pour le transport d’handicapés physiques. Elles ne sont pas non plus applicables aux véhicules dont la première immatriculation est antérieure au 1er octobre 1984. Elles ne s’appliquent qu’à partir du 1er janvier 1993, lorsque les véhicules visés à l’alinéa qui précède, ont été mis en circulation avant le 1er octobre 1990.

Les véhicules sous b) et c) doivent être équipés de ceintures dont le nombre et les caractéristiques correspondent aux ancrages en place ; différentes ceintures peuvent toutefois avoir un ancrage commun. Les ceintures doivent être adaptées aux sièges où elles sont installées.

Lorsqu’aucun ancrage supérieur ne peut être aménagé dans un véhicule décapotable ou découvrable deux ancrages inférieurs et des ceintures sous-abdominales suffisent. Les ancrages de sécurité doivent correspondre aux critères des Règlements de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies ou des directives de la Communauté Economique Européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur, lorsque les véhicules qui en sont munis ont été mis en circulation après le 31 décembre 1976. Les ceintures de sécurité doivent correspondre aux critères des Règlements de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies ou des directives de la Communauté Economique Européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur, lorsque les véhicules qui en sont munis ont été mis en circulation après le 31 décembre 1978.

Une ceinture à trois points peut être remplacée par une ceinture harnais.Une ceinture sous-abdominale peut être remplacée par une ceinture à trois points ou une ceinture harnais. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, il peut être fait usage d’une ceinture adaptée aux conditions résultant des exemptions au port de la ceinture de la lettre b) du paragraphe 5 de l’article 160bis.»

3.

Le paragraphe 7bis du même article est abrogé.

Article C :

1.

Le premier alinéa de l’article 51 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art. 51. -

Il est interdit de transporter à l’aide d’un véhicule automoteur ou d’une remorque à l’exception des véhicules de l’Armée :

des personnes sur les parties extérieures du véhicule.Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules servant à un usage public spécial, à condition que la vitesse de ces véhicules ne dépasse pas 25 km/heure.

des personnes autrement que sur des places inscrites sur la carte d’immatriculation.Les places assises doivent correspondre soit à des sièges spécialement aménagés et fixés, munis d’un dossier solide, soit à des couchettes ou des brancards.A chaque place doivent correspondre soit des repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule et de ses accessoires permettant aux personnes d’appuyer les pieds. Les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent pas au transport d’enfants de moins de six ans qui comptent néanmoins pour le calcul des places. Des places debout sont autorisées sur les véhicules servant à un usage public spécial, à condition que la vitesse de ces véhicules ne dépasse pas 25 km/heure. Des places debout sont également autorisées dans les autobus, à condition qu’aux endroits réservés à ces places, la hauteur entre le plancher et le plafond soit d’au moins 180 cm ; ces places sont déterminées sur la base de l’espace disponible et du calcul de la répartition de la charge utile du véhicule ; le nombre de places debout ainsi déterminé est inscrit obligatoirement sur la carte d’immatriculation de l’autobus.

un nombre de personnes supérieur au nombre de places inscrit sur la carte d’immatriculation.Les places assises ainsi que les places sur les couchettes et les brancards doivent avoir une largeur de 40 cm au moins pour chaque personne transportée ; toutefois, la place assise du conducteur doit avoir une largeur d’au moins 60 cm, hormis sur les tracteurs industriels et agricoles et sur les machines où une place d’une largeur d’au moins 40 cm ou un siège en forme de selle suffit. Par ailleurs, des ancrages pour ceintures de sécurité prévus à l’article 24quater, paragraphe 7, doivent correspondre à chaque place assise entière, autre que les strapontins, les banquettes auxiliaires rabattables à usage occasionnel et les places assises sur le plancher de la caisse, dans les véhicules automoteurs d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg, à l’exception des tracteurs industriels et agricoles ainsi que des machines automotrices. Les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent ni aux motocycles, ni aux véhicules aménagés pour le transport d’handicapés physiques dans des sièges amovibles, ni aux places des véhicules spéciaux qui ne font pas partie de la rangée avant. Les enfants de moins de 14 ans ne sont comptés que pour moitié, lorsqu’ils ont pris place sur un siège qui ne fait pas partie de la rangée avant.»

2.

Le cinquième alinéa du même article est remplacé par le texte suivant :

«Il est interdit aux conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires de faire ou de laisser prendre place des enfants âgés de moins de 10 ans à l’avant de ces véhicules, lorsque des places sont disponibles à l’arrière. Cette interdiction ne s’applique pas, lorsque l’enfant est placé dans un dispositif de retenue spécial, installé sur un siège avant et portant une marque d’homologation délivré sur base du Règlement (ECE) No 44 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur, accepté par règlement grand-ducal du 8 février 1981 . Le dispositif de retenue doit être installé conformément aux indications du constructeur, et il doit être adapté de manière adéquate à l’enfant, notamment en lui serrant le corps, dès que le véhicule se trouve en mouvement.»

Article D :

L’article 160bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

«Art.160bis. -

1)

Les conducteurs et les passagers de la rangée avant d’un véhicule automoteur doivent porter les ceintures de sécurité prévues à l’article 24quater, paragraphe 7, pour autant que le véhicule est immatriculé au Luxembourg, que son poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg, et qui ne rentre pas dans la catégorie des motocycles, des machines automotrices ou des tracteurs industriels et agricoles.

Cette prescription n’est pas applicable, lorsqu’il s’agit d’une voiture automobile à personnes ou d’un véhicule utilitaire, mis en circulation avant le 1er octobre 1984 et non équipé de ceintures. La prescription n’est pas non plus applicable lorsqu’il s’agit d’une camionnette ou, pour ce qui est des places avant, d’un véhicule spécial mis en circulation avant le 1er octobre 1987 et non équipé de ceintures.

2)

Les passagers qui, dans les voitures automobiles à personnes et dans les véhicules utilitaires, à l’exception des véhicules spéciaux, occupent des places entières qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule doivent porter les ceintures prévues à l’article 24quater, paragraphe 7, pour autant que lesdits véhicules sont immatriculés au Luxembourg.

Cette prescription n’est pas applicable, lorsque le véhicule a été mis en circulation avant le 1er octobre 1984 et qu’il n’est pas équipé de ceintures. Dans les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1990, elle ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 1993, lorsque le véhicule n’en est pas encore équipé avant cette date.

3)

Le port adéquat de la ceinture de sécurité serrant le corps est obligatoire dès que le véhicule se trouve en mouvement.

4)

Les prescriptions qui précèdent s’appliquent aux conducteurs et passagers des véhicules visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont immatriculés à l’étranger, dans la mesure où ces véhicules sont équipés de ceintures de sécurité, à moins que ces conducteurs et passagers ne soient munis d’autorisations les exemptant du port de la ceinture de sécurité pour des raisons médicales.

5)

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables :

aux conducteurs et passagers des véhicules, lorsqu’ils assurent, à l’intérieur d’une agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule ; aux personnes justifiant d’une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité et munies d’une autorisation délivrée par le ministre des Transports. Cette autorisation est établie sur production d’un certificat médical récent, indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale, ainsi que sur avis motivé de la commission médicale prévue à l’article 90. L’autorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation ; aux conducteurs qui exécutent une marche en arrière ; aux conducteurs de taxis et de voitures de location, pendant qu’ils assurent le transport d’un client ; aux conducteurs, aux enfants de moins de 14 ans et aux passagers dont la taille n’atteint pas 150 cm, à condition pour ces derniers de porter une ceinture sous-abdominale, hormis l’hypothèse où aucune place équipée d’une telle ceinture n’est disponible ; aux membres de la gendarmerie et de la police lors de l’exécution d’un service pour l’accomplissement duquel le port de la ceinture de sécurité constitue une gêne ; aux personnes occupant un strapontin, une banquette auxiliaire rabattable à usage occasionnel ou une place assise sur le plancher de la caisse ainsi qu’aux handicapés physiques occupant un siège amovible dans un véhicule aménagé à cet effet.»

Article E :

L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par deux nouveaux alinéas libellés comme suit :

«Par dérogation aux dispositions du premier alinéa sous 3) de l’article 51 et sans préjudice des prescriptions du paragraphe 7 de l’article 24quater, peuvent être maintenus en circulation les véhicules immatriculés pour la première fois au Luxembourg avant le 1er octobre 1990 dont les places assises entières, autres que les places extérieures avant, inscrites sur la carte d’immatriculation ne disposent pas d’ancrages pour ceintures de sécurité.

La ou les demi-places de la rangée avant inscrites sur la carte d’immatriculation d’un véhicule mis en circulation avant le 1er octobre 1990 sont maintenues.»

Article F

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1990.

Pour le Ministre des Transports, Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Alex Bodry

Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Château de Berg, le 13 septembre 1990. Jean

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