Règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique ;
Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er. — Définitions
1.1.
Administration :
administration des Postes et Télécommunications
1.2.
Réseau téléphonique public commuté :
Ensemble des circuits, équipements et installations permettant de prester un service téléphonique accessible au public en général et interconnectant les correspondants à la demande de l’appelant. Le réseau téléphonique public commuté fait partie intégrante du réseau public de télécommunication.
1.3.
Central téléphonique :
Installation du réseau téléphonique public commuté regroupant les équipements de commutation, de transmission et d’alimentation constitutifs du réseau téléphonique public commuté.
1.4.
Raccordement téléphonique :
Connexion au moyen d’une ligne téléphonique individuelle au réseau téléphonique public commuté.
1.5.
Poste téléphonique :
Appareil terminal du réseau téléphonique essentiellement destiné à l’échange d’informations sous la forme parlée.
1.6.
Cabine téléphonique publique :
Poste téléphonique à l’usage du public contre paiement des communications établies.
1.7.
Communication téléphonique :
Etat de mise en liaison de deux postes téléphoniques ou de deux équipements terminaux raccordés au réseau téléphonique.
Art. 2. — Description du service
2.1.
Service de base.
2.1.1.
Le service public téléphonique permet à ses abonnés de communiquer entre eux et avec les abonnés étrangers à travers le réseau téléphonique public commuté national et international.
2.1.2.
L’établissement des communications se fait en général par la voie automatique. Dans les cas où un tel établissement n’est pas possible ou que les conditions de qualité requises ne sont pas remplies, l’administration se charge de l’établissement manuel des communications.
2.1.3.
Le réseau téléphonique public commuté peut être utilisé outre pour la communication vocale, également pour d’autres formes de communication moyennant des terminaux, des modems et des adaptateurs afférents. Un règlement ministériel fixe les conditions d’agrément et de raccordement de ces équipements.
2.1.4.
Le réseau téléphonique public commuté national est subdivisé en secteurs nodaux qui comprennent chacun plusieurs zones terminales. La configurationde ces secteurs est définie et publiée dans l’annuaire téléphonique.
2.2.
Services spéciaux.
2.2.1.
Service des renseignements.
Le service des renseignements fournit sur demande téléphonique et dans la mesure où la documentation disponible le lui permet le numéro d’appel d’un abonné national ou étranger, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un numéro secret, ainsi que l’adresse afférente si elle figure à l’annuaire.
2.2.2.
Service de réveil.
L’abonné peut se faire réveiller à toute heure du jour et de la nuit par la sonnerie de son appareil téléphonique. L’appel afférent se fait endéans le quart d’heure qui précède l’heure désirée par l’abonné.
2.2.3.
Service des télégrammes téléphonés.
L’abonné peut expédier un télégramme en communiquant son contenu par téléphone au bureau télégraphique central. L’administration peut cependant limiter le nombre de mots d’un télégramme déposé de cette manière.
2.2.4.
Service des abonnés absents manuel.
L’abonné a la faculté de demander l’intervention de l’administration dans la réception des appels lancés à destination de son poste.
L’abonné peut:
faire connaître à ses correspondants qui le demandent pendant son absence:
la durée et le motif de cette absence; la nouvelle adresse ou l’adresse temporaire; l’adresse ou le numéro d’appel de la personne qu’il a chargée de le remplacer;
demander qu’il soit pris note:
des numéros d’appel des postes appelant; du nom des personnes appelant si celles-ci se sont fait connaître; de la date et de l’heure de chaque appel; de messages dictés par ses correspondants; ces messages ne peuvent contenir plus de 15 mots.
Dès son retour l’abonné doit appeler le service des abonnés absents s’il veut prendre connaissance des notes prises et des messages enregistrés par ledit service.
L’abonné peut demander que les renseignements relatifs aux appels notés ainsi que le contenu des messages enregistrés lui soient transmis par voie postale.
Les abonnés qui désirent que le service des abonnés absents réponde durant leur absence aux appels lancés vers leurs postes, doivent en faire la demande par téléphone ou par correspondance postale.
La demande doit être introduite en temps utile pour que la ligne téléphonique puisse être renvoyée sur le dispositif des abonnés absents au moment voulu. Ce renvoi ne pourra toutefois se faire que pendant les heures de présence du personnel au central de raccordement de l’abonné.
Il est accusé réception de la demande sous forme d’une communication téléphonique adressée par le service des abonnés absents à l’abonné.
2.2.5.
Service des abonnés absents automatique.
L’abonné peut requérir le branchement de son numéro d’appel sur une annonce parlée automatique générale ou personnalisée. La demande afférente se fait par analogie aux conditions précisées dans le paragraphe 2.2.4.
2.2.6.
Service du blocage sur demande.
L’abonné peut faire bloquer son raccordement pour une durée minimale de 10 jours, la taxe d’abonnement restant due pour la durée du blocage.
2.2.7.
Service du contrôle du trafic à la demande.
L’abonné peut demander le contrôle, pendant 20 jours au maximum, de son trafic sortant ou entrant. Dans le premier cas la liste des destinations composées avec l’indication du moment et de la durée des communications lui est accessible à l’issue du contrôle. Dans le second cas, l’origine d’une communication qu’il a interceptée et dont il a été techniquement possible de localiser la provenance, lui est communiquée.
2.2.8.
Service de la lecture extraordinaire du total des taxes de trafic.
L’abonné peut demander que l’administration procède à une lecture extraordinaire, entre deux lectures ordinaires, du total des taxes de trafic relatives à son abonnement.
2.2.9.
Service des conversations conférence.
L’abonné peut demander l’établissement, par l’intermédiaire de l’opérateur, d’une communication reliant trois à dix postes non mobiles situés au Luxembourg ou à l’étranger.
2.2.10.
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 du présent règlement, les services spéciaux sont prestés par l’administration dans les délais imposés par la nature du service ainsi que par la disponibilité des équipements techniques et des moyens en personnel.
L’administration fixe les modalités de fonctionnement de ces services.
Art. 3. — Types de raccordements et d’installations
3.1.1.
L’abonnement téléphonique de base donne droit au raccordement au réseau public téléphonique et à l’installation d’une tête de câble terminale ou d’une boîte de connexion dans le voisinage de l’entrée du câble de l’administration dans le bâtiment de l’abonné. Le numéro d’appel du raccordement est fixé par l’administration.
3.1.2.
L’installation interne fournie par l’administration donne droit au câblage, dans les locaux de l’abonné, d’un raccordement téléphonique à partir de la tête de câble ou de la boîte de connexion et à la mise à disposition d’un appareil téléphonique mural ou d’un appareil téléphonique de table avec prise murale. Les types des appareils sont fixés par l’administration.
3.1.3.
La facilité multiligne donne droit au regroupement d’une ligne avec d’autres lignes sous un même numéro d’appel. L’administration fixe ce numéro et prend soin d’agencer ces raccordements de façon à ce que, dans la limite des moyens techniques disponibles, ils soient adaptés à la charge de trafic qu’ils sont amenés à véhiculer. Elle installe, si elle le juge indiqué pour la maintenance, un appareil de contrôle chez l’abonné.
3.1.4.
La facilité multiligne à sélection directe donne droit au regroupement d’une ligne avec d’autres lignes sous un même numéro d’appel ainsi qu’à l’utilisation de la facilité «sélection directe» permettant la sélection automatique d’un poste secondaire à travers un central privé équipé en conséquence.
L’administration fixe le numéro d’appel.
Elle prend soin d’agencer ces raccordements de façon à ce que,dans la limite des moyens techniques disponibles, ils soient adaptés à la charge de trafic qu’ils sont amenés à véhiculer.
Elle peut exiger,si elle le juge indiqué pour la maintenance,que l’abonné équipe son central privé d’un répondeur automatique de contrôle.
3.2.
L’administration a le droit d’imposer à tout abonné d’augmenter le nombre de ses lignes entrantes, s’il est établi que les lignes en service n’arrivent pas à véhiculer le trafic à l’arrivée destiné à cet abonné pendant l’heure la plus chargée de la journée. En cas de refus persistant de l’abonné, elle peut réduire ou suspendre le trafic au départ, jusqu’à ce que le trafic à l’arrivée puisse s’écouler normalement.
3.3.
L’abonnement téléphonique peut, à la demande de l’abonné, être complété,entre autres, par les équipements et installations supplémentaires suivantes, mises à disposition par l’administration:
- postes téléphoniques,
- prises murales,
- prises murales étanches,
- inverseurs automatiques ou manuels,
- sonneries,
- sonneries étanches,
- écouteurs supplémentaires,
- rallonges.
3.4.
Pour donner au public en déplacement un accès au réseau téléphonique, l’Etat, les communes et les personnes privées physiques ou morales peuvent exploiter des cabines téléphoniques publiques.
3.4.1.
L’administration assure un service de cabines téléphoniques publiques dans tous ses bureaux de poste. Elle n’établit des cabines publiques à prépaiement qu’aux endroits qui sont à la fois accessibles au public 24 heures sur 24 et se trouvent surle parvis deses bureaux deposte, dans des localités importantes ou sur les grands axes routiers.
3.4.2.
Les communes peuvent demander l’installation, en des lieux raisonnablement éloignés de la plus proche cabine publique de l’Etat, d’une cabine publique communale. Ces cabines ne sont pas sujettes à une redevance d’installation et d’abonnement. A moins qu’il ne s’agisse d’une cabine à prépaiement, l’administration communale désigne un gérant pour la gestion de la cabine.
Elle reste cependant responsable de la bonne tenue de la cabine et, en cas de non-paiement des taxes de trafic, de l’acquittement de celles-ci. Lorsqu’il s’agit d’une cabine à prépaiement, l’acquisition, la mise en service, l’entretien et les impulsions de taxation sont à charge de la Commune, la redevance d’installation et d’abonnement n’étant pas due.
Les conditions particulières d’installation et d’exploitation sont fixées par convention entre la Commune ou le gérant et l’administration.
3.4.3.
Il est loisible aux personnes physiques ou morales d’exploiter des cabines téléphoniques accessibles au public. Elles restent responsables envers l’administration de l’usage réglementaire de l’appareil et du paiement des taxes dues. Elles récupéreront leurs dépenses de télécommunication afférentes sur les usagers en fonction des taxes, redevances et frais encourus.
3.5.
L’administration fixe les dispositions techniques régissant les raccordements et installations du service public téléphonique.
Art. 4. — Accès au service, déplacements, reprises, modifications
4.1.1.
La demande d’abonnement se fait au moyen d’une formule définie par l’administration.
L’abonné est titulaire du ou des raccordements ainsi que de tous les postes téléphoniques, équipements et terminaux y raccordés.
Tous les raccordements au réseau téléphonique public aboutissant à une même installation privée doivent être établis au nom d’une seule et même personne physique ou morale.
4.1.2.
L’administration accorde:
- des abonnements ordinaires d’une durée minimale d’un an
- des abonnements temporaires d’une durée minimale d’un jour et d’une durée maximum d’un an.
Après l’expiration de la durée minimum, l’abonnement se renouvelle par tacite reconduction de mois en mois pour l’abonnement ordinaire, de jour en jour pour l’abonnement temporaire.
4.1.3.
L’administration fixe l’aire de raccordement associée à chaque central téléphonique. Le raccordement de l’abonné se fait au central téléphonique qui dessert l’aire de raccordement dans laquelle se trouve le raccordement.
L’administration peut cependant déroger à cette règle si des motifs impérieux de disponibilités techniques ou de sécurité d’exploitation le justifient.
4.1.4.
Si l’administration procède à un changement de l’aire de raccordement d’un central téléphonique ou à une autre transformation technique et que ces changements comportent une modification de numéros d’appel, elle en prévient les abonnés existants concernés au moins six mois à l’avance.
4.2.
L’abonné peut demander le déplacement des appareils et des lignes relatifs à son abonnement à l’intérieur des locaux occupés par lui à l’adresse de son ou de ses raccordements principaux. Il peut également demander le déplacement de son ou de ses raccordements principaux avec leurs appareils vers une nouvelle adresse. La demande de déplacement vers une nouvelle adresse est à introduire au préalable, et ce au moins un mois avant la date prévue pour le changement de domicile.
La procédure de demande et les modalités d’exécution sont les mêmes que pour les installations. L’abonné ayant demandé un déplacement vers une nouvelle adresse y amène son ou ses appareils de table.
4.3.
L’administration peut,à la demande des abonnés,procéder à la transcription d’un abonnement à condition que le ou les raccordements principaux et leurs installations y relatives restent dans les mêmes lieux. Une telle reprise peut être faite par le nouveau locataire, le propriétaire ou un tiers bénéficiaire.
4.3.1.
La déclaration de reprise doit être signée par l’abonné sortant et contresignée par l’abonné entrant. En cas de décès de l’abonné sortant la déclaration est signée par le seul abonné entrant.
4.3.2.
A partir de la date de la lecture du compteur indiquée dans la notification de la reprise que l’administration adresse aux deux abonnés sortant et entrant, tous les droits inhérents à l’abonnement concerné sont transférés de l’abonné sortant vers l’abonné entrant. A partir de cette même date l’abonné entrant supporte les taxes et redevances.
4.3.3.
La taxe de reprise est perçcue sur l’abonné entrant.
Sont exonérés de cette taxe les conjoints, ascendants et descendants en ligne directe des abonnés sortants.
4.4.
Tout abonné est tenu de signaler à l’administration ses changements de nom ou de raison sociale. Les écritures liées à ces changements sont exemptes de taxes.
4.5.
L’abonné qui, en cas de départ, quitte son installation, est tenu, soit de faire résilier son abonnement, soit de demander le déplacement de ses raccordement et installation vers une autre adresse.
La demande de résiliation doit être adressée à l’administration au moins 15 jours avant la date du départ.
L’abonné doit veiller à la restitution de tous les appareils mis à sa disposition par l’administration, les appareils non récupérés lui étant mis en compte.
4.5.1.
L’abonné reste responsable du paiement de toutes les taxes et redevances dues ainsi que de l’usage fait des installations relatives à son abonnement, tant que son abonnement n’aura pas été déplacé ou résilié conformément aux dispositions du ¢ 4.5.
4.5.2.
Si l’administration apprend qu’une installation a été délaissée par un abonné, elle procède, après une mise en demeure, à une résiliation d’office. Cet abonné reste responsable du paiement de toutes les taxes et redevances dues ainsi que de l’usage fait de l’installation jusqu’à la date de cette résiliation d’office.
Art. 5. — Annuaire téléphonique
5.1.
L’administration publie avec une périodicité d’un an un annuaire téléphonique en un ou plusieurs volumes qui comprend tous les raccordements téléphoniques principaux dont le titulaire n’a pas demandé expressément qu’ils ne figurent pas à l’annuaire.
5.2.
Les raccordements à numéro secret ne figurant pas à l’annuaire et n’étant pas divulgués par l’administration sont sujets à une taxe spéciale. Les abonnés qui disposent de plusieurs numéros d’appels aboutissant à un même local peuvent demander de ne pas figurer sous tous leurs numéros à l’annuaire.
5.3.
L’inscription standard se fait en caractères ordinaires et est limitée à deux lignes. Elle comporte, par numéro d’appel, les noms ou la raison sociale, l’adresse et l’indication succincte de la profession, la dernière indication n’étant pas obligatoire. Tout abonnement ordinaire donne, par raccordement principal, droit à une inscription standard gratuite. L’administration peut compléter cette inscription par l’indication, sans frais pour l’abonné, de la boîte postale.
5.4.
Tout abonné peut demander en outre des inscriptions non standard:
des inscriptions supplémentaires sous le nom de son établissement et sous différentes branches d’activités; ces inscriptions sont insérées dans la liste d’après l’ordre alphabétique;
des indications accessoires, touchant les heures de consultation ou de bureau ou renvoyant à un autre numéro d’appel en cas de non-réponse;
des inscriptions, sous son numéro d’appel, d’une personne non-abonnée, à condition que cette personne ait demeure ou bureaux communs avec lui ou que les demeures ou bureaux réciproques soient situés de manière que par l’appel au téléphone les communications ne subissent pas de retard anormal.
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