Règlement grand-ducal du 15 octobre 1990 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission technique consultative adjointe au comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1990-10-15
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 326 alinéa 1 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre d'agriculture; la chambre des métiers et la chambre de commerce demandées en leur avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La commission technique consultative prévue à l'article 326 alinéa 1 du code des assurances sociales se compose

1.

du président du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale,du fonctionnaire chargé de la direction de la section «informatique» ainsi que d'un autre employé dudit centre désigné par le président pour remplir les fonctions de secrétaire;

2.

d'un représentant de l'union des caisses de maladie, de chaque caisse de maladie, de chaque caisse de pension, de la caisse nationale des prestations familiales, du centre commun de la sécurité sociale, section «affiliation et perception des cotisations», de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, du fonds national de solidarité;

3.

d'un représentant du contrôle médical de la sécurité sociale et de l'inspection générale de la sécurité sociale.

Les membres visés à l'alinéa qui précède sous b) et c) sont désignés parmi les fonctionnaires et employés dirigeants respectivement par le président du comité-directeur de l'organisme de sécurité sociale en cause et par le directeur de l'administration concernée. Un fonctionnaire ou un employé peut représenter plusieurs organismes de sécurité sociale. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.

Art. 2.

La commission est convoquée et présidée par le président du comité-directeur et, si celui-ci est empêché, par le fonctionnaire chargé de la direction de la section «informatique» du centre commun de la sécurité sociale.

Elle se réunit au moins deux fois par an pour faire au comité-directeur des propositions quant aux priorités à respecter en matière de développement d'applications informatiques nouvelles ou de modifications importantes d'applications existantes.

Art. 3.

Dans le cadre de sa mission légale, la commission peut instituer en son sein des sous-commissions chargées d'examiner les problèmes particuliers.

Art. 4.

La commission doit recevoir communication des documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut inviter des experts à prendre part à certaines de ses réunions en vue de l'examen de questions détaillées.

Art. 5.

Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,Le Secrétaire d'Etat,Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 15 octobre 1990.Jean

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