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Règlement grand-ducal du 16 octobre 1990 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales

Texte en vigueur a fecha 1990-10-16

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 5 de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre du Logement et de l'Urbanisme et après délibération du Gouvernement enConseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Autorisation.

L'article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser d'identité des personnes physiques et morales, tel qu'il a été complété par la suite, est complété par les fichiers suivants:

Art. 2. Exécution.

Notre Ministre des Communications, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre du Logement et de l'Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications,Alex BodryLe Ministre des Finances,Jean-Claude JunckerLe Ministre de la Fonction publique,Marc FischbachLe Ministre du Logement et de l'Urbanisme,Jean Spautz

Château de Berg, le 16 octobre 1990.Jean