Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises est complété par l’alinéa suivant:
3°. Le transit des marchandises suivantes à destination des pays non-membres de la Communauté économique européenne:
28111100
Fluorure d’hydrogène
ex
28121019
Pentachlorure de phosphore
ex
28121090
Trichlorure d’arsenic
ex
28139010
Pentasulfure de diphosphore
ex
28261100
Hydrogénodifluorure d’ammonium
ex
28261100
Fluorure de sodium
ex
28261100
Hydrogénodifluorure de sodium
ex
28261900
Fluorure de potassium
ex
28261900
Hydrogénodifluorure de potassium
ex
28301000
Sulfure de sodium
28371100
Cyanure de sodium
ex
28371900
Cyanure de potassium
ex
29051990
Alcool pinacolique
ex
29141900
Pinacolone
ex
29181990
Benzilate de méthyle
ex
29181990
Acide benzilique
ex
29209080
Hydrogénophosphite de diéthyle
ex
29209080
Phosphite de triéthyle
ex
29211119
Diméthylamine
ex
29211190
Diméthylamine chloryhdrate
ex
29211990
Diisopropylamine
ex
29221900
2-diisopropylaminoéthanol
ex
29221900
N, N-diéthyléthanolamine
ex
29242990
N, N-diméthylphosphoramidate de diéthyle
ex
29310090
Ethylphosphonate de diéthyle
ex
29310090
Dichlorure d’éthylphosphinyle
ex
29310090
Dichlorure d’éthylphosphonyle
ex
29310090
Difluorure d’éthylphosphonyle
ex
29310090
Dichlorure de méthylphosphinyle
ex
29310090
Méthylphosphonite de diéthyle
ex
29310090
Ethylphosphonate de diméthyle
ex
29310090
Difluorure d’éthylphosphinyle
ex
29310090
Difluorure de méthylphosphinyle
ex
29331990
3-Quinuclidone
Art. 2.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels
Château de Berg, le 19 novembre 1990. Jean
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