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Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises

Texte en vigueur a fecha 1990-11-19

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises est complété par l’alinéa suivant:

3°. Le transit des marchandises suivantes à destination des pays non-membres de la Communauté économique européenne:

28111100

Fluorure d’hydrogène

ex

28121019

Pentachlorure de phosphore

ex

28121090

Trichlorure d’arsenic

ex

28139010

Pentasulfure de diphosphore

ex

28261100

Hydrogénodifluorure d’ammonium

ex

28261100

Fluorure de sodium

ex

28261100

Hydrogénodifluorure de sodium

ex

28261900

Fluorure de potassium

ex

28261900

Hydrogénodifluorure de potassium

ex

28301000

Sulfure de sodium

28371100

Cyanure de sodium

ex

28371900

Cyanure de potassium

ex

29051990

Alcool pinacolique

ex

29141900

Pinacolone

ex

29181990

Benzilate de méthyle

ex

29181990

Acide benzilique

ex

29209080

Hydrogénophosphite de diéthyle

ex

29209080

Phosphite de triéthyle

ex

29211119

Diméthylamine

ex

29211190

Diméthylamine chloryhdrate

ex

29211990

Diisopropylamine

ex

29221900

2-diisopropylaminoéthanol

ex

29221900

N, N-diéthyléthanolamine

ex

29242990

N, N-diméthylphosphoramidate de diéthyle

ex

29310090

Ethylphosphonate de diéthyle

ex

29310090

Dichlorure d’éthylphosphinyle

ex

29310090

Dichlorure d’éthylphosphonyle

ex

29310090

Difluorure d’éthylphosphonyle

ex

29310090

Dichlorure de méthylphosphinyle

ex

29310090

Méthylphosphonite de diéthyle

ex

29310090

Ethylphosphonate de diméthyle

ex

29310090

Difluorure d’éthylphosphinyle

ex

29310090

Difluorure de méthylphosphinyle

ex

29331990

3-Quinuclidone

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels

Château de Berg, le 19 novembre 1990. Jean