Règlement grand-ducal du 12 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vu l’article 23 paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée est modifiée comme suit:
«Art. 1er.
La solde mensuelle des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit:
— soldat — soldat de 1ère classe — caporal — caporal-chef
4.989.- francs 5.425.- francs 6.204.- francs 7.140.- francs
La solde mensuelle des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade obtenu de 281 francs par mois.
Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d’un supplément de solde de 499 francs par mois.
Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succés, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde de 5.363 francs par mois.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de respectivement: 500 francs et 977 francs.
Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel.
Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde.»
Art. 2.
Il est ajouté un article 8bis libellé comme suit:
«Art. 8bis.
Les volontaires de l’armée en activité de service bénéficient d’une allocaiton de fin d’année payable avec la solde du mois de décembre. Le montant de cette allocation est égal à 50% de la solde mensuelle due pour le mois de décembre éventuellement majorée de l’indemnité de ménage.
Le volontaire entré en service en cours d’année, reçoit autant de 12e de 50% de la solde, éventuellement majorée de l’indemnité de ménage, du mois de décembre qu’il a presté de mois de service depuis son entrée.
Le volontaire qui quitte le service en cours d’année pour une raison autre que l’exclusion reçoit autant de 12e de 50% de la dernière solde éventuellement majorée de l’indemnité deménage qu’il a presté de mois de service dans l’année.»
Disposition transitoire
Les volontaires entrés en service après le 1er janvier 1989 bénéficient pour l’année 1989 d’une augmentation rétroactive de leur solde de neuf francs par jour.
Entrée en vigueur
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1990.
Art. 4.
Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach
Château de Berg, le 12 décembre 1990. Jean
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