Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 modifiant certaines dispositions du règlement grand-ducal du 8 avril 1966 concernant la retenue d'un complément d'impôt des Etats-Unis sur les dividendes de sociétés des Etats-Unis
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi du 8 décembre 1964 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique concernant les impôts sur le revenu et la fortune signée à Washington, le 18 décembre 1962;
Vu le règlement grand-ducal du 8 avril 1966 concernant la retenue d’un complément d’impôt des Etats-Unis sur les dividendes de sociétés des Etats-Unis;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 3, alinéa 1er; 4, alinéa 2; 5, alinéas 1er et 3; 6; 9, alinéa 1er et 10 du règlement grand-ducal du 8 avril 1966 concernant la retenue d’un complément d’impôt des Etats-Unis sur les dividendes de sociétés des Etats-Unis sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 3. alinéa 1er.
La retenue du complément d’impôt des Etats-Unis n’est pas à faire
lorsque les dividendes de sociétés des Etats-Unis sont payés ou attribués ou reviennent de droit à une personne qui fait valoir et justifie
qu’elle n’a pas d’établissement stable aux Etats-Unis et qu’elle est passible de l’impôt luxembourgeois sur le revenu des personnes physiques ou des collectivités du chef tant de son revenu de sources indigènes que de son revenu de sources étrangères, ou
lorsque le complément d’impôt des Etats-Unis est retenu par un précédent intermédiaire.
*Art. 4, alinéa 2.*
Elle est tenue de verser au préposé du bureau principal de recette Luxembourg, en dollars US, le complément d’impôt des Etats-Unis qu’elle a retenu ou qu’elle aurait dû retenir pendant un trimestre civil et cela au plus tard le 10 du premier mois du trimestre suivant.
Art. 5, alinéas 1er et 3.
Endéans le délai précu à l’article 4, alinéa 2, la personne chargée de la retenue est tenue de remettre au préposé du bureau principal de recette Luxembourg une déclaration dûment remplie, datée et signée et conforme au modèle prescrit par l’administration.
Si le complément d’impôt n’a pas été dûment déclaré ou versé, le préposé du bureau d’imposition Luxembourg X émet pour le montant de l’insuffisance un bulletin d’impôt au nom de la personne chargée de la retenue.
Art. 6.
La personne chargée de la retenue est obligée à la tenue d’un registre spécial, coté et paraphé par le préposé du bureau d’imposition Luxembourg X, à remplir au fur et à mesure que les opérations se produisent et présentant les indications suivantes:
numéro d’ordre; date de l’opération; la mention C.I. (complément d’impôt) ou, au cas où le complément d’impôt des Etats-Unis n’est pas prélevé et n’est pas non plus prélevé par un précédent intermédiaire, les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire ainsi que, le cas échéant,de la personne qui présente les instruments de paiement à l’encaissement aux lieu et place du bénéficiaire; société ou firme redevable des instruments de paiement; nombre et valeur par espèce; valeur totale payée au bénéficiaire; montant de la retenue au titre de complément d’impôt des Etats-Unis; désignation de la personne ou de la firme à laquelle les instruments de paiement sont transmis; observations.
Toutefois, la personne chargée de la retenue, disposant d’un équipement informatique, peut être autorisée par le directeur des contributions ou son délégué à faire usage, au lieu du registre spécial, d’une autre formule à condition que les neuf points indiqués ci-dessus y figurent.
La retenue à titre de complément d’impôt des Etats-Unis est à totaliser trimestriellement. Mention de la date et du numéro constatant le paiement du complément d’impôt des Etats-Unis est à faire dans la colonne aux observations en regard dudit total.
Les pièces tenues en exécution du présent article doivent être présentées sans déplacement, à toute réquisition des fonctionnaires des contributions désignés par le directeur des contributions auxquels sont à soumettre également tous documents permettant de vérifier la non-exigibilité du complément d’impôt, en particulier, lorsqu’un intermédiaire précédent a retenu le complément d’impôt des Etats-Unis.
Art. 9, alinéa 1er.
Avant le premier mars de chaque année, la personne chargée de la retenue est tenue, en ce qui concerne les dividendes de sociétés des Etats-Unis payés ou attribués à des personnes exemptées du complément d’impôt des Etats-Unis, par application de la disposition de l’article 3, al. 1er, no 1 ci-dessus, de remettre au préposé du bureau d’imposition des personnes physiques Luxembourg X un relevé et des fiches individuelles contenant, pour l’année précédente, les indications suivantes:
nom, prénoms et adresse du bénéficiaire des dividendes ainsi que, le cas échéant, de la personne qui a présenté les instruments de paiement à l’encaissement aux lieu et place du bénéficiaire; société ou firme émettrice des actions ou autres titres; date d’échéance et montant brut (avant déduction de l’impôt des Etats-Unis) des dividendes; impôt retenu aux Etats-Unis; identité et adresse de l’agent payeur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire qui est intervenu dans le paiement.
Art. 10.
Au plus tard le 20 du mois suivant l’expiration de chaque trimestre civil, le préposé du bureau principal de recette Luxembourg transfère au service compétent des Etats-Unis par l’entremise de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, la contre-valeur en dollars U.S., du montant global, diminué des frais de transfert, des perceptions effectuées à la source au titre de complément d’impôt des Etats-Unis; le transfert est comptabilisé par déduction sur les recettes courantes de même nature.
Art. 2.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1991.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 24 décembre 1990. Jean
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