Règlement grand-ducal du 9 janvier 1991 relatif à la protection des eaux de la Sûre pendant la vidange du barrage d'Esch-sur-Sûre

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1991-01-09
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre et notamment son article 4;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique pendant la durée de la vidange du barrage d'Esch-sur-Sûre aux berges de la Sûre et de ses affluents jusqu'à la cote 322 par rapport au nivellement général ainsi qu'à ce cours d'eau lui-même et à ses affluents, dans la partie II de la zone de protection sanitaire.

Les berges et les cours d'eau tels que définis ci-dessus sont désignés dans la suite par l'expression «zone réglementée».

Art. 2.

La zone réglementée est délimitée par des panneaux et signaux apposés par l'Administration des Ponts et Chaussées, Division des Eaux.

Art. 3.

L'accès dans la zone réglementée et toute activité généralement quelconque à l'intérieur de cette zone sont interdits, sauf l'exception prévue à l'article 4 ci-après.

Art. 4.

La promenade est autorisée à l'intérieur de la zone réglementée, mais exclusivement sur les sentiers balisés au moyen de panneaux qui seront apposés par l'Administration des Ponts et Chaussées, Division des Eaux.

Il est interdit de quitter ces sentiers dans la zone réglementée. L'utilisation de tout moyen de locomotion généralement quelconque, muni ou non d'un moteur, y est également prohibée.

Art. 5.

La pêche et la baignade ainsi que toute autre activité généralement quelconque sont interdites dans la partie de la Sûre et de ses affluents comprise dans la zone réglementée.

Art. 6.

Le présent règlement n'affecte pas les activités à entreprendre pendant la vidange du lac de barrage par les administrations publiques agissant dans le cadre de leurs compétences.

Art. 7.

Pour l'application des dispositions du présent règlement deux arrêtés à prendre par le Ministre de la Santé fixeront le premier le début et le second la fin de la période de vidange du lac de barrage.

Ces deux arrêtés seront publiés au Mémorial.

Art. 8.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre.

Art. 9.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,Johny LahureLe Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement,Alex BodryLe Ministre de l'Intérieur,Jean SpautzLe Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,Fernand BodenLe Ministre des Travaux Publics,Robert GoebbelsLe Ministre de la Justice,Marc Fischbach

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1991.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.