Règlement grand-ducal du 19 mars 1991 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d'allocation de la prime d'installation visée à l'article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1991-03-19
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture et notamment les articles 22 et 24;

Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d'allocation de la prime d'installation visée à l'article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 8 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d'allocation de la prime d'installation visée à l'article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture est remplacé par les dispositions suivantes:

(1) Pour bénéficier du montant maximum de la prime, les intéressés doivent justifier, au moment de l'installation, d'une formation professionnelle documentée par un diplôme sanctionnant un cycle complet de formation agricole, suivie d'une pratique professionnelle d'un an acquise sur une exploitation agricole et/ou en accomplissant un stage de formation agricole d'un an. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'application relatives à la formation scolaire et notamment les diplômes ou certificats d'études admis à cette fin.

(2) Est reconnue équivalente à la formation professionnelle susvisée, une formation post-primaire générale et/ou professionnelle autre qu'agricole, d'une durée de, respectivement, cinq et six ans, suivant le régime scolaire en vigueur au moment de l'achèvement des études, sanctionnée par un diplôme ou certificat d'études et suivie d'une pratique professionnelle et/ou de stage agricoles d'un an au moins.

(3) Est assimilée temporairement à la formation professionnelle définie aux paragraphes 1 et 2, la détention du certificat de passage au second cycle ou du certificat de qualification pratique délivrés par l'ancien Institut d'enseignement agricole à Ettelbruck ou d'un certificat d'études équivalent, à condition d'être complétée par une fréquentation de cours complémentaires en matière d'économie de la ferme.

(4) Est de même assimilée temporairement à la formation professionnelle définie aux paragraphes 1 et 2, une pratique professionnelle et/ou un stage de cinq ans, complétée par la fréquentation de cours de formation complémentaire.

(5) Les intéressés doivent avoir suivi avec succès les cours prévus par les paragraphes 3 et 4. Ils doivent par conséquent obtenir lors des tests qui ont lieu à la suite des cours au moins la moitié du maximumdes points attribués aux matières enseignées.

(6) Les cours prévus par les paragraphes 3 et 4 sont organisés par l'Etat ou sous son contrôle. Un règlement grand-ducal fixe leur durée, leur programme et les modalités de leur organisation. Ces cours ne seront plus organisés à partir de l'année scolaire 1993/94.

(7) Les dispositions visées au paragraphe 4 ne sont pas applicables aux jeunes ayant abordé à partir de l'année scolaire 1990/91 des études agricoles ou sont en âge pour entamer de telles études.

Art. 2.

L'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 sus-visé est remplacé par les dispositions suivantes:

(1) Pour les intéressés, dont la formation professionnelle ne satisfait pas aux exigences de l'article 8, le montant de la prime est réduit de la participation du Feoga dans le paiement de cette prime. Ces personnes doivent justifier d'une pratique professionnelle minimum de cinq ans qui peut être complétée par des stages agricoles.

(2) Si, dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 8, les intéressés justifient dans les deux ans à partir de leur installation, de la fréquentation avec succès des cours complémentaires prévus par les dispositions précitées, ils touchent la différence entre le montant réduit prévu au paragraphe 1er et le montant maximum de la prime.

(3) Les intéressés qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ont bénéficié du montant réduit de la prime et qui ne pouvaient pas bénéficier du montant maximum pour la seule raison que l'article 8 prévoit que la durée minimum de pratique professionnelle de cinq ans doit être justifiée au moment de l'installation, peuvent compenser la partie manquante, de cette durée minimum par des périodes de pratique professionnelle agricole et/ou de stage agricole se situant même avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,René SteichenLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 19 mars 1991.Jean

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