Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 portant institution de la commission de coordination de l'enseignement secondaire technique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1991-05-03
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, et notamment son article 38;

Vu l'avis des chambres professionnelles concernées;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet et mission.

Il est institué une commission de coordination de l'enseignement secondaire technique qui a pour mission de conseiller le ministre de l'Education nationale pour tous les aspects de cet ordre d'enseignement et d'assurer la collaboration entre les écoles et les entreprises.

Elle a notamment pour objet de coordonner

Art. 2. Composition.

La commission comprend

Art. 3. Nominations.

Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le ministre de l'Education nationale pour un terme renouvelable de trois ans.

Le président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre de l'Education nationale.

Art. 4. Experts.

La commission peut s'adjoindre des experts du milieu scolaire et du milieu socio-économique.

Art. 5. Fonctionnement.

La commission se réunit soit à l'initiative du ministre de l'Education nationale ou du président, soit à la demande écrite d'au moins six membres.

Sauf cas d'urgence, les convocations accompagnées de l'ordre du jour doivent parvenir aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. L'ordre du jour est arrêté par le président après consultation des autres membres du bureau.

Le président dirige les séances de la commission.

La commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est transmis au ministre de l'Education nationale en annexe de l'avis de la commission.

Art. 6. Frais de fonctionnement.

Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont lemontant est fixé conformément à l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 7.

Le règlement grand-ducal du 11 août 1982 portant institution de la commission de coordination pour la formation professionnelle est abrogé.

Art. 8.

Notre ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,Marc Fischbach

Château de Berg, le 3 mai 1991.Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.