Règlement grand-ducal du 27 juillet 1991 portant déclaration d'obligation générale du deuxième avenant à la convention collective de travail pour le métier d'électricien conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d'une part et l'Association des patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de concilitation;
Vu l'avis de la Chambre de travail;
Vu la demande d'avis adressée en date du 10 juin 1991 à la Chambre des métiers;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le deuxième avenant à la convention collective de travail pour le métier d'électricien conclu entre la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d'une part et l'Association des patrons électriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l'avenant à la convention collective prémentionné.
Art. 3.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail,Jean-Claude Juncker
Vorderriss, le 27 juillet 1991.Jean
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