Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 43, alinéa 4;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er.— Désignation des délégués du personnel
Art. 1er. Dispositions générales.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent au personnel des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes visé par l’article premier, paragraphes premier et 4, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Art. 2. Election des délégués du personnel.
Les élections des délégués du personnel sont organisées par le collège des bourgmestre et échevins.
Elles auront lieu entre le 15 avril et le 15 mai de chaque cinquième année civile à une date fixée pour l’ensemble des renouvellements des délégations par un règlement du ministre de l’Intérieur, règlement qui est publié au Mémorial au moins quatre-vingt-dix jours avant la date des élections.
Dans les communes dont l’effectif est inférieur à quinze, une délégation du personnel pourra être instituée par décision du conseil communal. La décision intervient soit à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins, soit à la demande d’au moins un tiers des électeurs. Les élections auront lieu à la date fixée en application de l’alinéa précédent.
Art. 3. Publication des instructions aux électeurs.
Soixante jours au moins avant les élections le collège des bourgmestre et échevins fait connaître par voie d’affichage à ses fonctionnaires la date des élections, le nombre des délégués à élire, ainsi que les conditions de l’électorat actif et passif. L’affiche reproduit en outre les dispositions respectivement des articles 5 et 6 ou 15 et 16 du présent règlement, suivant que les élections se font d’après le système majoritaire à un tour ou le système de la représentation proportionnelle.
L’avis indique pour le dépôt des candidatures le lieu ainsi que deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de dix-sept à dix-huit heures.
Art. 4. Etablissement des listes électorales.
Le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué établit pour chaque scrutin la liste alphabétique des fonctionnaires et employés qui remplissent les conditions pour exercer l’électorat actif et passif prévues par l’article 43,paragraphe 9, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Cinquante jours avant la date des élections les listes alphabétiques visées au paragraphe premier du présent article sont déposées par le collège des bourgmestre et échevins à l’inspection des intéressés.Le même jour il est porté à la connaissance des fonctionnaires par voie d’affichage que toute réclamation contre les listes déposées doit être présentée au collège des bourgmestre et échevins au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt.
Les réclamations contre les listes électorales seront tranchées par le collège des bourgmestre et échevins. Les décisions seront notifiées aux intéressés au moins quarante jours avant la date des élections.
A. Du système majoritaire à un tour
Art. 5. Présentation des candidats.
Les candidatures doivent être remises au bourgmestre ou à l’échevin par lui délégué au plus tard à dix-huit heures le trentième jour de calendrier précédant celui des élections.Passé ce délai aucune candidature ne sera plus recevable.
Les candidats peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs.
Nul ne peut être candidat, mandataire, présentateur ou témoin dans plus d’une commune.
Le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué enregistre les candidatures dans l’ordre de leur présentation. Il refuse l’enregistrement de toute candidature qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement.
Art. 6. Composition de la liste des candidats.
A l’expiration du délai visé à l’article 5, paragraphe premier, du présent règlement, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des candidats.
Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois que tous les candidats désignent entre eux, à l’unanimité, d’une part les délégués effectifs et d’autre part les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs. Le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal. A défaut d’accord il sera procédé à des élections.
Si dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe premier, du présent règlement aucune candidature valable n’a été présentée, le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal.
Art. 7. Publication de la liste des candidats.
La liste des candidats doit êre affichée durant les quinze jours ouvrables précédant le jour des élections.
L’affiche reproduit, par ordre alphabétique, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms et fonction de tous les candidats.L’affiche reproduit en outre la date des élections ainsi que l’heure à laquelle commenceront les opérations de dépouillement et le lieu où elles se feront. Elle reproduit également les dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent règlement.
Art. 8. Confection des bulletins de vote.
Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à l’affichage des candidatures, le collège des bourgmestre et échevins établit immédiatement les bulletins de vote.
Les bulletins de vote sont identiques à l’affiche sauf qu’ils peuvent être de dimensions moindres et qu’ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire.
Une seule case est aménagée à la suite des nom, prénoms et fonction de chaque candidat.
Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l’impression.
L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l’aide d’un cachet mis à la disposition par le collège des bourgmestre et échevins.
Art. 9. Constitution du bureau électoral.
Au moins vingt jours avant celui des élections il est constitué un bureau électoral comprenant un président, deux assesseurs et un secrétaire.Le bourgmestre ou son délégué, remplit les fonctions de président du bureau électoral. Il désigne le secrétaire du bureau parmi les électeurs. Le secrétaire n’a pas voix délibérative.Deux fonctionnaires à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d’assesseurs.A défaut de désignation par la délégation sortante ou en cas d’installation d’une nouvelle délégation, les assesseurs sont désignés parmi les électeurs par le collège des bourgmestre et échevins.
Les témoins désignés par les candidats conformément à l’article 5 du présent règlement peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant l’absence des témoins.
Ni les candidats, ni leurs époux, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau comme membre, secrétaire ou témoin.
Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.Les membres du bureau électoral, le secrétaire et les témoins sont tenus de garder le secret des votes.
Art. 10. Procédure du scrutin.
Les délégués du personnel sont élus au vote secret par les électeurs tels qu’ils sont définis à l’article 43, alinéa 9, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Les électeurs expriment leur vote par correspondance. Aucun vote par procuration n’est admis.
Au moins dix jours avant la date fixée pour les élections le président du bureau électoral transmet respectivement par voie de service et contre accusé de réception ou par voie postale et sous pli recommandé, à chaque électeur un bulletin de vote plié en quatre à angle droit, estampillé à l’extérieur, une enveloppe électorale et une enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale, qui est ouverte, porte à l’extérieur la mention «Elections pour la délégation des fonctionnaires communaux» et l’indication du bureau électoral destinataire.L’enveloppe de transmission, également ouverte, porte à l’extérieur la mention «Elections pour la délégation des fonctionnaires communaux» et l’adresse du président du bureau électoral destinataire. Elle porte en outre, dans le coin supérieur gauche, les nom et prénoms de l’électeur, apposés par les soins de l’administration communale et l’estampille de celle-ci.
Art. 11. Du vote.
Les électeurs remplissent leur bulletins de vote conformément aux règles du scrutin fixées à l’article 12 du présent règlement.
Ensuite chaque électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale. L’électeur ne doit porter aucune inscription sur cette enveloppe, ni y apposer aucun signe susceptible de la rendre reconnaissable.Il insère l’enveloppe électorale fermée dans l’enveloppe de transmission qu’il ferme à son tour. Il adresse l’enveloppe de transmission par voie postale et sous pli recommandé au président du bureau électoral au moins deux jours avant celui fixé pour les élections, le cachet de la poste faisant foi.
Le président du bureau de vote rassemble les envois et les conserve jusqu’au jour des élections.
Art. 12. Règles du scrutin.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a en tout de délégués à élire.
L’électeur peut attribuer un seul suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose; il le fait en traçant une croix (+ ou ×) dans la case réservée derrière le nom du candidat.
Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletins de vote.L’électeur doit s’abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Art. 13. Dépouillement du scrutin.
Le jour des élections à quatorze heures le bureau électoral se réunit.Les enveloppes de transmission parvenues au président du bureau de vote sont classées par ordre alphabétique. Les noms des votants sont pointés sur les listes électorales établies par le collège des bourgmestre et échevins.Le président ouvre les enveloppes de transmission et en retire les enveloppes électorales. Les enveloppes de transmission vides ainsi que celles qui contiennent deux ou plusieurs enveloppes électorales sont considérées comme exprimant des votes nuls. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.
Le président, en présence de tous les membres du bureau, mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire les bulletins de vote qu’il glisse aussitôt, sans les déplier, dans l’urne. Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Les enveloppes électorales vides ainsi que celles qui contiennent deux ou plusieurs bulletins de vote sont considérées comme exprimant des votes nuls.Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.
Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.Avant d’ouvrir les bulletins le président les entremêle.
Le président du bureau énonce les suffrages.Les deux assesseurs font séparément le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
Les bulletins nuls n’entrent point en ligne de compte pour fixer le nombre des voix.Sont nuls:tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral;les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage;les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées,qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconques.
Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls (y compris les bulletins blancs) et celui des bulletins valables ainsi que celui des suffrages obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.
Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs les examinent et présentent leurs observations ou leurs réclamations éventuelles.Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau.Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal.
Art. 14. Attribution des sièges.
Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
B. Du système de la représentation proportionnelle
Art. 15. Présentation des candidatures.
Les listes de candidats doivent être remises au bourgmestre ou à l’échevin par lui délégué au plus tard à dix-huit heures le trentième jour de calendrier précédant celui des élections.Passé ce délai aucune liste de candidats ne sera plus recevable.
Chaque liste de candidats doit porter une dénomination; dans le cas où les listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le collège des bourgmestre et échevins; cette désignation doit se faire avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature.
La liste indique en ordre alphabétique les nom, prénoms et fonction des candidats ainsi que la dénomination de l’organisation qui la présente.
Le présentateur de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs.
Nul ne peut être candidat, mandataire, présentateur ou témoin dans plus d’une commune.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.