Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, points kilométriques 31,000-32,000 entre Ettelbruck et Diekirch, ainsi que le contournement d'Ettelbruck, points kilométriques 11,000-12,500, à l'occasion des travaux de construction de l'échangeur d'Ingeldorf
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu'il a été modifié dans la suite;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pendant la durée des travaux de construction de l'échangeur d'Ingeldorf la chaussée sur la RN 7, p.k. 31,000-32,000, entre Ettelbruck et Diekirch est rétrécie, la vitesse de circulation y est limitée progressivement à 90,60 et 40 km/ heure et il y est interdit aux conducteuts de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, C,14, portant les chiffres 90, 60 et 40 et C,13aa.
Art. 2.
Pendant la durée des mêmes travaux la chaussée du contournement d'Ettelbruck entre les p.k. 11,000-12,500 est rétrécie du fait de la fermeture à la circulation de la voie lente, sens Schieren-Friedhaff. Cette voie lente pourra être utilisée par les camions des entrepreneurs adjudicataires des travaux pour sortir du chantier.
Entre les mêmes points kilométriques la vitesse de circulation est limitée à 60 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans sidecar.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, C,14 portant le chiffre 60 et C,13aa.
Art. 3.
Les obstacles formés par l'exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 5.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,Robert Goebbels
Château de Berg, le 26 septembre 1991.Jean
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