Règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d'assistant technique médical de laboratoire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre secrétaire d'Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier Etudes
Art. 1er.
Les études professionnelles d'assistant technique médical de laboratoire préparant au diplôme d'Etat luxembourgeois d'assistant technique médical de laboratoire peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l'étranger dans une école d'assistant technique médical de laboratoire publique ou privée agréée par le Ministre de la Santé.
Art. 2.
La durée des études professionnelles d'assistant technique médical de laboratoire est de trois années au moins. Ces études comportent un enseignement théorique et un enseignement pratique à plein temps.
Art. 3.
L'admission aux études d'assistant technique médical de laboratoire, en ce qui concerne les conditions de formation préalable, est réglée comme suit:
est admissible en première année des études d'assistant technique médical de laboratoire, le candidat qui a suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après:
soit avoir réussi la classe de onzième de la division paramédicale et sociale du régime technique selon le système de promotion A et avoir obtenu des notes annuelles égales ou supérieures à 35 points en biologie, chimie et une langue. Si l'élève a obtenu une note annuelle suffisante inférieure à 35 points dans une des branches susvisées, le Conseil des Directeurs des écoles d'infirmiers et d'infirmiers psychiatriques peut prononcer une admission aux études d'assistant technique médical de laboratoire en tenant compte de l'ensemble des résultats scolaires obtenus en classe de onzième; soit être admissible en classe de douzième, division de l'enseignement technique général; soit être admissible en classe de douzième, division administrative et commerciale; soit avoir réussi une classe de troisième de l'enseignement secondaire. Si un élève n'a pas réussi une classe de troisième de l'enseignement secondaire, il est admissible aux études d'assistant technique médical de laboratoire s'il a obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématiques, chimie et une langue. Si la limite des 25 points n'a pas été atteinte dans une des branches susvisées, une admission aux études d'assistant technique médical de laboratoire peut être décidée par le Conseil des Directeurs des écoles d'infirmiers et d'infirmiers psychiatriques; soit avoir fait à l'étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le Ministre de l'Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3) et 4), sans préjudice des décisions à prendre au sujet des études visées sous 1) et 4) par le Conseil des Directeurs des écoles d'infirmiers et d'infirmiers psychiatriques.
est admissible en deuxième année d'assistant technique médical de laboratoire, le candidat qui remplit une des conditions de formation préalable telle que définie ci-après:
Le titulaire d'un diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier ou d'infirmier psychiatrique ou d'un diplôme d'infirmier responsable en soins généraux prévu par la directive 77/452/CEE et remplissant les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE et une des conditions de formation générale préalable telle que définie au paragraphe 1er du présent article. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d'études de première année. Les décisions à ce sujet sont prises par le directeur de l'Ecole de l'Etat pour Paramédicaux après avis du Directeur de la Santé. L'élève qui a réussi à l'examen de passage de première en deuxième année des études d'infirmier ou d'infirmier psychiatrique ou d'assistant technique médical de radiologie au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d'études de la première année des études d'assistant technique médical de laboratoire. Les décisions à ce sujet sont prises par le directeur de l'école après avis du Directeur de la Santé. L'élève qui remplit une des conditions de formation générale préalable telle que définie au paragraphe (1) ci-dessus et qui a passé avec succès au moins la première année d'études d'infirmier ou d'infirmier psychiatrique à l'étranger, reconnue équivalente par le Ministre de la Santé sur le vu du dossier scolaire des études d'infirmier ou d'infirmier psychiatrique déjà accomplies. Le Ministre de la Santé peut obliger l'élève à suivre certaines parties du programme d'études de la première année des études d'assistant technique médical de laboratoire.
Les élèves devront se soumettre à des contrôles de connaissances pour les parties du programme d'enseignement de première année qu'ils sont obligés de suivre en vertu des points 1), 2) et 3) ci-dessus. Les résultats de ces épreuves de contrôle seront inscrits sur le bulletin d'études et sont pris en considération selon les modalités prévues pour le passage de deuxièmeen troisièmeannéedes études d'assistant techniquemédical de laboratoire.
Le candidat qui remplit les conditions de formation préalable pour être admis aux études d'assistant technique médical de laboratoire, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre cet enseignement.
Le candidat ayant subi à plus de deux reprises un rejet en première année des études d'infirmier, d'infirmier psychiatrique et d'assistant technique médical de radiologie n'est plus admissible à la formation d'assistant technique médical de laboratoire.
Art. 4. Formalités d'admission à l'école
(1)
En vue de son inscription à l'école d'assistant technique médical de laboratoire au Luxembourg, le candidat présente à l'école une demande à laquelle il joindra:
un acte de naissance dont il résulte que le candidat est âgé de 17 ans au moins au 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours,
une copie certifiée conforme des diplômes et certificats prévus à l'article 3 du présent règlement,
un extrait du casier judiciaire dont il résulte que le candidat remplit les conditions d'honorabilité et de moralité nécessaires pour être admis aux études professionnelles d'infirmier
un certificat médical constatant l'aptitude physique et psychique du candidat à suivre l'enseignement et à exercer la profession,
un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu'il a reçu les vaccinations de rappel nécessaires,
un certificat délivré par un médecin-spécialiste en pneumo-phtisiologie attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique ni radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l'épreuve à la tuberculine. En cas de réaction négative l'intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. à moins de contre-indications médicales,
un certificat de vaccination contre l'hépatite virale B, sous réserve de contre-indications médicales. Ce certificat doit être présenté au plus tard avant le début du premier stage clinique.
Les certificats prévus sous 3), 4) et 6) ne peuvent avoir plus d'un mois de date.
(2)
Après la date de clôture des demandes d'admission le Directeur de l'Ecole examine les demandes parvenues à l'école. Au cas où le nombre des candidatures à l'école d'assistant technique médical de laboratoire serait supérieur au nombre de places disponibles, il peut être procédé à une sélection des candidats par une commission composée d'un représentant du Ministre de la Santé, d'un représentant du Ministre de l'Education Nationale et de deux représentants de l'Ecole de l'Etat pour Paramédicaux, dont le directeur et un chargé de cours de la formation d'assistant technique médical de laboratoire. La sélection s'opérera suivant des critères fixés par règlement ministériel.
(3)
Sur le vu des documents présentés et compte tenu de l'avis éventuel de la commission prévue au paragraphe 2, ci-dessus, le directeur de l'école décide de l'admission du candidat à l'école. Toutefois, lorsque le directeur estime que pour un candidat les connaissances des langues véhiculaires de l'enseignement sont insuffisantes, il peut refuser son admission à l'école. Avant de prendre cette décision il en avise le Ministre de la Santé.
Art. 5.
(1)
Le programme d'enseignement des études professionnelles d'assistant technique médical de laboratoire comprend au moins 1100 unités d'enseignement théorique et technique et au moins 2800 unités d'enseignement pratique. Une unité d'enseignement correspond à 50 minutes.
(2)
L'enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières suivantes:
Enseignement infirmier théorique et technique
Anatomie et physiologie
Mathématiques
Sémiologie et pathologie
Microbiologie et maladies infectieuses
Physique médicale appliquée
Imagerie médicale
Hygiène
Pharmacologie
Nutrition
Législation professionnelle et hospitalière
Déontologie
Psychologie et sociologie
Puériculture
Gérontologie
Chimie générale, minérale et organique
Chimie médicale
Pharmacologie et toxicologie
Immunologie et sérologie
Parasitologie
Hématologie
Groupes sanguins et transfusions sanguines
Enseignement technique en biochimie
Enseignement technique en hématologie
Enseignement technique en immunologie et sérologie
Enseignement technique en microbiologie et parasitologie
Enseignement technique en groupes sanguins
Enseignement technique en anatomopathologie
Visites pédagogiques
(3)
L'enseignement pratique se déroule dans des terrains de stage divers et est réglé comme suit:
–
médecine interne et spécialités médicales et/ou chirurgie et spécialités chirurgicales
620 unités au moins
–
imagerie médicale
80 unités au moins
–
laboratoire d'analyses de biologie médicale
- chimie médicale
600 unités au moins
- hématologie, coagulation
600 unités au moins
- bactériologie
200 unités au moins
- sérologie
200 unités au moins
- groupes sanguin
200 unités au moins
- anatomopathologie
200 unités au moins
- unités en fonction des objectifs poursuivis, des possibilités locales et des intérêts des élèves
100 unités au plus
Des reports de stage ne dépassant pas 450 unités pour les trois années de formation peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le directeur de l'école.
Les stages se font sous le contrôle des enseignants de l'école. Le choix des terrains de stages est arrêté par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Pour ce choix sont pris en considération le nombre et la qualification du personnel y occupé, l'équipement, l'activité et le mode de fonctionnement.
(4)
Au cours des trois années d'études, les élèves sont soumis à un contrôle de leurs connaissances par:
- des évaluations de la pratique professionnelle, établies par les responsables des terrains où les élèves effectuent leurs stages,
- des évaluations de l'enseignement de la pratique professionnelle; elles ont lieu en salle de démonstration ou dans les terrains de stage et sont effectuées par les responsables de l'enseignement de la pratique professionnelle de l'école d'ATM de laboratoire,
- des rapports sur l'enseignement pratique ou des travaux spécifiques. Ils sont cotés par un infirmier hospitalier gradué de l'école responsable de l'enseignement de la pratique professionnelle ou par une personne désignée par ce dernier,
- des épreuves portant sur chacune des matières théoriques prévues au programme des études; pour chaque matière il doit y avoir au moins une épreuve par année scolaire.
Les résultats des épreuves de contrôle sont inscrits sur un bulletin d'études dont les modalités sont arrêtées par le Ministre de la Santé.
Art. 6. Détail du programme et règlement d'ordre intérieur
(1)
La répartition et les modalités du détail des matières théoriques et techniques et des stages figurant au programme des trois années de formation ainsi que les modalités de passage de première en deuxième, et de deuxième en troisième année sont fixées par règlement du ministre de la Santé.
(2)
Un règlement ministériel fixera également le règlement d'ordre intérieur de l'école pour assistants techniques médicaux de laboratoire ainsi que les périodes de vacances des élèves.
Art. 7. Exclusion des études
Un élève qui a fréquenté sans succès pendant deux années une même année d'études de l'enseignement d'assistant technique médical de laboratoire est exclu définitivement de la formation. Il ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 3, paragraphe (2) point 2 ou 3.
Toutefois, dans des cas dûment justifiés, à l'exception du cas de double rejet, l'élève peut être autorisé par le ministre de la Santé à fréquenter une troisième fois la même année d'études.
Avant de prendre une décision, le ministre de la Santé demandera l'avis du directeur de l'école où l'élève a fait ses études et du Directeur de la Santé.
Art. 8. Etudes à l'étranger
L'élève qui désire faire des études d'assistant technique médical de laboratoire à l'étranger doit suivre une formation professionnelle répondant au moins aux conditions fixées au présent règlement et faisant suite à une formation générale reconnue équivalente par le ministre de l'Education Nationale à celle exigée pour l'admission aux études en question au Luxembourg.
Les études d'assistant technique médical de laboratoire faites à l'étranger, doivent habiliter les nationaux de cet Etat à exercer leur profession.
Avant de commencer des études d'assistant technique médical de laboratoire à l'étranger, le candidat en informera le Ministre de la Santé en indiquant l'école choisie. D'autres informations peuvent être demandées.
Dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les informations demandées, le Ministre de la Santé informera le candidat s'il est en mesure de reconnaître l'équivalence de l'enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de faire connaître sa décision endéans ledit délai, les études seront censées être reconnues.
Chapitre II.- Examen pour l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant technique médical de laboratoire
Art. 9. Formalités d'admission
(1)
Le candidat à l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant technique médical de laboratoire qui a fait des études au Luxembourg présente au commissaire de gouvernement chargé de procédér à l'examen une demande d'admission à l'examen à laquelle il joindra les documents suivants:
une copie certifiée conforme à l'original des diplômes et/ou certificats attestant l'accomplissement des études préalables exigées pour l'admission aux études d'assistant technique médical de laboratoire prévues à l'article 3 du présent règlement,
le bulletin d'études de troisième année,
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.