Règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1991-10-07
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par la loi du 4 avril 1964;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l’assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l’allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;

La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

L’arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, tel qu’il a été modifié par la suite, est modifié et coordonné comme suit:

«SOMMAIRE

Titre Ier — Dispositions générales

Section I

Du champ d’application

art. 1 <sup>er</sup>

Section II

De la mise à la retraite

art. 2

Titre II — Pensions des agents

Section I

Du droit à la pension

art. 3-7

Section II

De la limite d’âge

art. 8

Section III

De la computation du temps de service

art. 9-12

Section IV

Des traitements et autres éléments de rémunération

art. 13-14

Section V

De la fixation des pensions

art. 15

Section VI

Des majorations spéciales

art. 16

Section VII

Des pensions minima

art. 17

Section VIII

De la rentrée au service des CFL

art. 18

Titre III — Du traitement d’attente . . .art. 19

Titre IV — Pensions des survivants

Section I

Droits et calcul des pensions des survivants

art. 20-24

Section II

Calcul spécial des pensions des survivants

art. 25

Section III

Mesures diverses concernant les survivants

art. 26-30

Titre V — Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions

Section I

Des décisions et recours

art. 31-32

Section II

De l’allocation des pensions

art. 33

Section III

De l’adaptation des pensions

art. 34

Section IV

De la retenue sur les pensions

art. 35

Section V

De la nationalité luxembourgeoise

art. 36

Section VI

Du paiement des pensions

art. 37-40

Section VII

De la restitution des pensions

art. 41

Section VIII

De la comptabilité des pensions

art. 42-43

Section IX

Du cumul de revenus

art. 44

Section X

Du trimestre de faveur

art. 45-46

Titre VI — De la Commission des Pensions . . . art. 47-52

Titre VII — Dispositions concernant les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d’Etat

art. 53 et 54

Titre VIII — Dispositions transitoires . . . . art. 55


Titre Ier.

Dispositions générales

Section I.

Du champ d’application

Art. 1er.

Sont concernés par le présent règlement: les agents tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et de son annexe, les employés privés au service de la SNCFL dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, les membres du Gouvernement ayant rempli les conditions sub 1 ou 2 ci-dessus avant l’exercice de ces fonctions, les survivants des ayants droit énumérés sous 1 à 3 ci-dessus.

Par «agent» au sens des dispositions qui suivent on entend indistinctement le personnel énuméré ci-dessus sous I 1. à 3.

Section II

De la mise à la retraite

Art. 2.

Sauf s’il s’agit d’une démission avec droit à pension différée, l’agent ne peut prétendre à pension au titre du présent règlement qu’après avoir été préalablement admis à la retraite. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par le directeur du réseau ou son délégué: si l’agent est atteint par la limite d’âge, si l’agent qui remplit les conditions de l’article 3, I, 1., 2. et 5. ci-dessous en fait la demande.

La mise à la retraite est prononcée d’office dans les conditions ci-après: si l’agent est atteint d’infirmités graves et permanentes et si l’inaptitude au service a été constatée par la commission des pensions prévue à l’article 47 et suivants du présent règlement, si l’agent fait preuve d’inaptitude professionnelle ou de disqualification morale constatées dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire, si l’agent accepte le mandat de parlementaire.

Lorsqu’au cours d’une période de 12 mois un agent a été absent pour cause de maladie pendant 6 mois consécutifs ou non, le directeur ou son délégué est tenu de soumettre ce cas à l’avis du médecin de confiance. Si le médecin estime que les conditions d’invalidité prévues au paragraphe III, 1, du présent article paraissent remplies, le directeur ou son délégué devra traduire l’agent devant la commission des pensions. Il en sera de même, si l’agent refuse de se laisser examiner par le médecin de confiance.

Titre II.

Pensions des agents

Section I.

Du droit à la pension

Art. 3.

L’agent a droit à une pension annuelle et viagère:

après 30 années de service, s’il a 60 ans d’âge, après 25 années de service, s’il a 55 ans d’âge et s’il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à 60 ans, après 27 années de service, s’il a 57 ans d’âge et s’il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à 62 ans,

après 10 années de service, si, ayant eu un traitement d’attente, son traitement est venu à cesser après 2 années de jouissance, après 1 année de service au réseau et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre, sans condition d’âge ni de durée de service si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes, après 15 années de service au réseau, s’il quitte le service volontairement.La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge limite fixé à l’article 8, I et II ci-après. Toutefois, si l’incapacité de travail des intéressés est totale, ils ont droit à la pension différée déjà à l’âge de

60 ans, s’il s’agit d’agents de la catégorie visée à l’article 8, I prémentionné, 55 ans, s’il s’agit d’agents relevant de la catégorie II, a) du même article 8, 57 ans, s’il s’agit d’agents de la catégorie II, b) de l’article 8 dont question.

L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Dans les cas visés sub 3, 4, et 5, le droit à pension ou à jouissance prématurée de la pension n’est accordé que si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement.

A également droit à une pension l’agent mis à la retraite d’office conformément à l’article 2, III. 2, s’il compte au moins 10 années de service. Par dérogation aux conditions d’âge et de service prescrites ci-avant, l’agent visé à l’article 2, III, 3. a droit à une pension spéciale, dont la jouissance ne pourra dépasser la durée du mandat de député et dont la fixation aura lieu conformément aux dispositions applicables pour les fonctionnaires de l’Etat. Les pensions mentionnées sous I. 1. et 2. sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est de même des pensions accordées aux agents pour raison d’infirmités, si, par ailleurs, ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse.Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de 65 ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution. L’âge de référence est fixé à 60 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route ou 25 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst») respectivement à 62 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 20 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

Art. 4.

N’a pas droit à la pension, l’agent démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues à l’article 3.

Art. 5.

L’agent encourt la déchéance du droit à la pension:

s’il abandonne l’exercice de ses fonctions avant d’en avoir été régulièrement démissionné, si, pour un acte commis intentionnellement, il est condamné à une peine privative de liberté de plus de 1 an sans sursis, ou à l’interdiction des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal. Ces condamnations comportent aussi à l’égard de l’agent mis au traitement d’attente la perte du traitement d’attente ainsi que du titre et des droits à la pension.Les droits à pension de l’agent condamné peuvent être rétablis par mesure de grâce et le sont en cas de réhabilitation,

s’il est révoqué par mesure disciplinaire.

Art. 6.

En cas de cessation des fonctions sans droit à pension et en cas de déchéance du droit à la pension ou de la pension en application du présent règlement, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.

Art. 7.

Si le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’une pension différée encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus de 1 mois sans sursis, la pension est suspendue pendant la durée de la détention.

Section II.

De la limite d’âge

Art. 8.

Pour les agents de tout ordre la limite d’âge est fixée à 65 ans. Toutefois, elle est fixée à 60 ans:

pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de conduite sur rail ou sur route, pour les agents ayant accompli au réseau au moins 25 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

La limite d’âge est fixée à 62 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 20 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

Section III.

De la computation du temps de service

Art. 9.

Comptent pour la pension à condition de se situer avant la cessation des fonctions, pour la durée effective:

le temps passé au service d’un réseau de chemin de fer du Grand-Duché en qualité d’agent du cadre permanent, le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés européennes et de membre du Conseil d’Etat, à condition que ce temps ne soit pas computable en vertu d’une autre disposition légale;

par mesure transitoire, le temps passé par les agents de l’ancien réseau Guillaume-Luxembourg sur l’ancien réseau d’Alsace et de Lorraine; le temps passé au service d’un réseau de chemin de fer quelconque du Grand-Duché en qualité de journalier, d’auxiliaire ou de temporaire; le temps passé en l’une des qualités visées sous 1.- et 3.- au service de la Couronne, de la Chambre des Députés, de l’Etat, d’une Commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public où à l’ancienne Compagnie des volontaires, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; le temps pendant lequel l’agent était en jouissance d’un traitement d’attente; les interruptions de service occasionnées ou provoquées pendant le guerre de 1940 à 1945 par des mesures de l’occupant, conformément à la loi du 25.2.1967; le temps non-computable en vertu d’une autre disposition du présent règlement, couvert par des périodes d’assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps n’a pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application du présent règlement.Les modalités d’exécution des dispositions prémentionnées ainsi que les mesures tendant à éliminer les excès de prestations pouvant résulter d’affiliations concomitantes auprès de plusieurs régimes de pension luxembourgeois sont celles arrêtées pour les fonctionnaires de l’Etat;

le temps passé dans l’armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la Force publique.La période de l’incapacité au travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée à l’occasion de l’accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l’incapacité au travail sont faites par la commission des pensions prévue par l’article 47 et suivants du présent règlement. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour 1 mois entier;

le temps computable en vertu de lois autres que le présent règlement.La mise en compte des périodes énumérées sous 3., 4., et 7. a lieu sur la base d’une décision de validation qui est prise après la nomination définitive de l’agent par le directeur ou son délégué; il en est de même en ce qui concerne les périodes énumérées sous 1. alinéa 2 si, par elles-mêmes, ces périodes n’ouvrent pas droit à pension conformément aux dispositions applicables à ce sujet pour les fonctionnaires de l’Etat. En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein, la décision fixe la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services;

pour la moitié de la durée effective:le temps passé en suspension par mesure disciplinaire;

pour la durée double: le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de 1914-1918 et de 1940-1945, le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force publique ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces.

Les services et périodes mis en compte conformément aux dispositions qui précèdent ne donnent plus lieu à prestations de la part d’un autre régime de pension.

Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3.I.1. du présent règlement, à condition de se situer avant la cessation des fonctions: les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé sans traitement visé à l’article 12ter, II. 2 du statut du personnel, d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 12ter, III. 1 du statut du personnel, postérieur à la première année consécutive au congé de maternité ou d’accueil, d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 12ter, III. 2 du statut du personnel, d’un travail à mi-temps visé à l’article 12ter, IV. du statut du personnel;

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.