Règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par la loi du 4 avril 1964;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l’assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l’allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;
La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
L’arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, tel qu’il a été modifié par la suite, est modifié et coordonné comme suit:
«SOMMAIRE
Titre Ier — Dispositions générales
Section I
Du champ d’application
art. 1 <sup>er</sup>
Section II
De la mise à la retraite
art. 2
Titre II — Pensions des agents
Section I
Du droit à la pension
art. 3-7
Section II
De la limite d’âge
art. 8
Section III
De la computation du temps de service
art. 9-12
Section IV
Des traitements et autres éléments de rémunération
art. 13-14
Section V
De la fixation des pensions
art. 15
Section VI
Des majorations spéciales
art. 16
Section VII
Des pensions minima
art. 17
Section VIII
De la rentrée au service des CFL
art. 18
Titre III — Du traitement d’attente . . .art. 19
Titre IV — Pensions des survivants
Section I
Droits et calcul des pensions des survivants
art. 20-24
Section II
Calcul spécial des pensions des survivants
art. 25
Section III
Mesures diverses concernant les survivants
art. 26-30
Titre V — Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions
Section I
Des décisions et recours
art. 31-32
Section II
De l’allocation des pensions
art. 33
Section III
De l’adaptation des pensions
art. 34
Section IV
De la retenue sur les pensions
art. 35
Section V
De la nationalité luxembourgeoise
art. 36
Section VI
Du paiement des pensions
art. 37-40
Section VII
De la restitution des pensions
art. 41
Section VIII
De la comptabilité des pensions
art. 42-43
Section IX
Du cumul de revenus
art. 44
Section X
Du trimestre de faveur
art. 45-46
Titre VI — De la Commission des Pensions . . . art. 47-52
Titre VII — Dispositions concernant les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d’Etat
art. 53 et 54
Titre VIII — Dispositions transitoires . . . . art. 55
Titre Ier.
Dispositions générales
Section I.
Du champ d’application
Art. 1er.
Sont concernés par le présent règlement: les agents tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et de son annexe, les employés privés au service de la SNCFL dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, les membres du Gouvernement ayant rempli les conditions sub 1 ou 2 ci-dessus avant l’exercice de ces fonctions, les survivants des ayants droit énumérés sous 1 à 3 ci-dessus.
Par «agent» au sens des dispositions qui suivent on entend indistinctement le personnel énuméré ci-dessus sous I 1. à 3.
Section II
De la mise à la retraite
Art. 2.
Sauf s’il s’agit d’une démission avec droit à pension différée, l’agent ne peut prétendre à pension au titre du présent règlement qu’après avoir été préalablement admis à la retraite. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par le directeur du réseau ou son délégué: si l’agent est atteint par la limite d’âge, si l’agent qui remplit les conditions de l’article 3, I, 1., 2. et 5. ci-dessous en fait la demande.
La mise à la retraite est prononcée d’office dans les conditions ci-après: si l’agent est atteint d’infirmités graves et permanentes et si l’inaptitude au service a été constatée par la commission des pensions prévue à l’article 47 et suivants du présent règlement, si l’agent fait preuve d’inaptitude professionnelle ou de disqualification morale constatées dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire, si l’agent accepte le mandat de parlementaire.
Lorsqu’au cours d’une période de 12 mois un agent a été absent pour cause de maladie pendant 6 mois consécutifs ou non, le directeur ou son délégué est tenu de soumettre ce cas à l’avis du médecin de confiance. Si le médecin estime que les conditions d’invalidité prévues au paragraphe III, 1, du présent article paraissent remplies, le directeur ou son délégué devra traduire l’agent devant la commission des pensions. Il en sera de même, si l’agent refuse de se laisser examiner par le médecin de confiance.
Titre II.
Pensions des agents
Section I.
Du droit à la pension
Art. 3.
L’agent a droit à une pension annuelle et viagère:
après 30 années de service, s’il a 60 ans d’âge, après 25 années de service, s’il a 55 ans d’âge et s’il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à 60 ans, après 27 années de service, s’il a 57 ans d’âge et s’il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à 62 ans,
après 10 années de service, si, ayant eu un traitement d’attente, son traitement est venu à cesser après 2 années de jouissance, après 1 année de service au réseau et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre, sans condition d’âge ni de durée de service si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes, après 15 années de service au réseau, s’il quitte le service volontairement.La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge limite fixé à l’article 8, I et II ci-après. Toutefois, si l’incapacité de travail des intéressés est totale, ils ont droit à la pension différée déjà à l’âge de
60 ans, s’il s’agit d’agents de la catégorie visée à l’article 8, I prémentionné, 55 ans, s’il s’agit d’agents relevant de la catégorie II, a) du même article 8, 57 ans, s’il s’agit d’agents de la catégorie II, b) de l’article 8 dont question.
L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Dans les cas visés sub 3, 4, et 5, le droit à pension ou à jouissance prématurée de la pension n’est accordé que si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement.
A également droit à une pension l’agent mis à la retraite d’office conformément à l’article 2, III. 2, s’il compte au moins 10 années de service. Par dérogation aux conditions d’âge et de service prescrites ci-avant, l’agent visé à l’article 2, III, 3. a droit à une pension spéciale, dont la jouissance ne pourra dépasser la durée du mandat de député et dont la fixation aura lieu conformément aux dispositions applicables pour les fonctionnaires de l’Etat. Les pensions mentionnées sous I. 1. et 2. sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est de même des pensions accordées aux agents pour raison d’infirmités, si, par ailleurs, ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse.Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de 65 ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution. L’âge de référence est fixé à 60 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route ou 25 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst») respectivement à 62 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 20 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).
Art. 4.
N’a pas droit à la pension, l’agent démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues à l’article 3.
Art. 5.
L’agent encourt la déchéance du droit à la pension:
s’il abandonne l’exercice de ses fonctions avant d’en avoir été régulièrement démissionné, si, pour un acte commis intentionnellement, il est condamné à une peine privative de liberté de plus de 1 an sans sursis, ou à l’interdiction des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal. Ces condamnations comportent aussi à l’égard de l’agent mis au traitement d’attente la perte du traitement d’attente ainsi que du titre et des droits à la pension.Les droits à pension de l’agent condamné peuvent être rétablis par mesure de grâce et le sont en cas de réhabilitation,
s’il est révoqué par mesure disciplinaire.
Art. 6.
En cas de cessation des fonctions sans droit à pension et en cas de déchéance du droit à la pension ou de la pension en application du présent règlement, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.
Art. 7.
Si le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’une pension différée encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus de 1 mois sans sursis, la pension est suspendue pendant la durée de la détention.
Section II.
De la limite d’âge
Art. 8.
Pour les agents de tout ordre la limite d’âge est fixée à 65 ans. Toutefois, elle est fixée à 60 ans:
pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de conduite sur rail ou sur route, pour les agents ayant accompli au réseau au moins 25 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).
La limite d’âge est fixée à 62 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 20 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).
Section III.
De la computation du temps de service
Art. 9.
Comptent pour la pension à condition de se situer avant la cessation des fonctions, pour la durée effective:
le temps passé au service d’un réseau de chemin de fer du Grand-Duché en qualité d’agent du cadre permanent, le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés européennes et de membre du Conseil d’Etat, à condition que ce temps ne soit pas computable en vertu d’une autre disposition légale;
par mesure transitoire, le temps passé par les agents de l’ancien réseau Guillaume-Luxembourg sur l’ancien réseau d’Alsace et de Lorraine; le temps passé au service d’un réseau de chemin de fer quelconque du Grand-Duché en qualité de journalier, d’auxiliaire ou de temporaire; le temps passé en l’une des qualités visées sous 1.- et 3.- au service de la Couronne, de la Chambre des Députés, de l’Etat, d’une Commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public où à l’ancienne Compagnie des volontaires, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; le temps pendant lequel l’agent était en jouissance d’un traitement d’attente; les interruptions de service occasionnées ou provoquées pendant le guerre de 1940 à 1945 par des mesures de l’occupant, conformément à la loi du 25.2.1967; le temps non-computable en vertu d’une autre disposition du présent règlement, couvert par des périodes d’assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps n’a pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application du présent règlement.Les modalités d’exécution des dispositions prémentionnées ainsi que les mesures tendant à éliminer les excès de prestations pouvant résulter d’affiliations concomitantes auprès de plusieurs régimes de pension luxembourgeois sont celles arrêtées pour les fonctionnaires de l’Etat;
le temps passé dans l’armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la Force publique.La période de l’incapacité au travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée à l’occasion de l’accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l’incapacité au travail sont faites par la commission des pensions prévue par l’article 47 et suivants du présent règlement. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour 1 mois entier;
le temps computable en vertu de lois autres que le présent règlement.La mise en compte des périodes énumérées sous 3., 4., et 7. a lieu sur la base d’une décision de validation qui est prise après la nomination définitive de l’agent par le directeur ou son délégué; il en est de même en ce qui concerne les périodes énumérées sous 1. alinéa 2 si, par elles-mêmes, ces périodes n’ouvrent pas droit à pension conformément aux dispositions applicables à ce sujet pour les fonctionnaires de l’Etat. En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein, la décision fixe la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services;
pour la moitié de la durée effective:le temps passé en suspension par mesure disciplinaire;
pour la durée double: le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de 1914-1918 et de 1940-1945, le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force publique ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces.
Les services et périodes mis en compte conformément aux dispositions qui précèdent ne donnent plus lieu à prestations de la part d’un autre régime de pension.
Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3.I.1. du présent règlement, à condition de se situer avant la cessation des fonctions: les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé sans traitement visé à l’article 12ter, II. 2 du statut du personnel, d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 12ter, III. 1 du statut du personnel, postérieur à la première année consécutive au congé de maternité ou d’accueil, d’un congé pour travail à mi-temps visé à l’article 12ter, III. 2 du statut du personnel, d’un travail à mi-temps visé à l’article 12ter, IV. du statut du personnel;
les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension contributif aux fins visées par l’article 172 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie; les périodes se situant avant l’entrée au service du chemin de fer et non-computables auprès d’un régime de pension contributif pendant lesquelles le parent concerné par le présent règlement a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de 6 ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à 8 ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à 10 ans pour la naissance de trois enfants. L’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné, dûment constatée par la commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Le directeur peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. La mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par le directeur ou son délégué après l’admission au régime de pension non contributif. Une demande y relative, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter après cette date. Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte sont celles fixées pour les fonctionnaires de l’Etat.
Art. 10.
Ne comptent pas pour la pension: les interruptions de service. Toutefois, la computation de l’absence en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps visée à l’article 12ter, II. 2. b) et III. 2. b) du statut du personnel des CFL pourra être admise lorsqu’il est établi de façon non douteuse qu’à raison d’études faites ou d’expériences acquises dans l’intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par le directeur du réseau ou son délégué, les congés sans traitement et les congés pour travail à mi-temps, sauf les exceptions y relatives fixées par l’article 9 du présent règlement grand-ducal et par le statut du personnel des CFL, le temps passé en congé de maladie conformément à l’article 52, le temps non-compatible en vertu d’autres dispositions légales.
Les années accordées à titre de bonification d’ancienneté de service par application de l’article 4821 du statut du personnel ne peuvent être computées pour la détermination du droit à la pension prévue à l’article 3.I.5. Il en est de même du temps visé à l’article 9.I.a.7. du présent règlement et 10.I.1. et les périodes achetées conformément à l’article 9 de la loi du 27.8.1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.
Art. 11.
Le prétendant-droit à la pension, qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de 10 années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le résultat d’un acte de dévouement accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine. La bonification est de 15 années de service si l’acte de dévouement a lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du service. Les dispositions prévues sous les chiffres I et II s’appliquent de même aux agents chargés par la Société d’une mission spéciale soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement; la décision de la commission indique également la bonification à accorder.
Une bonification de 5 années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à 60 ans et qui peuvent faire état d’au moins 55 ans d’âge ou de 25 années de service au sens de l’article 9 du présent règlement.L’agent qui, après 15 années de service au moins dans un emploi de la catégorie d’agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à 60 ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à 65 ans, a le droit d’opter pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S’il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par le présent article. Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.
Une bonification de respectivement 3 et 5 années est accordée aux agents ayant au moins 20 ou 25 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).
Art. 12.
Dans la computation du temps de service on ne compte que les années et les mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l’année. On n’a pas égard aux jours qui excèdent.
Section IV.
Des traitements et autres éléments de rémunération
Art. 13.
La pension est basée sur le dernier traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions, les autres éléments de rémunération sont comptés: à tous les agents pour la valeur correspondant à l’allocation de famille effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions, aux bénéficiaires de primes pour service de nuit et pour service de dimanche, ayant joui pendant 30 années soit de l’une soit de l’autre de ces primes. S’ils n’ont pas 30 années de jouissance, le montant de la prime est diminué d’un trentième pour chaque année de jouissance qui manque pour parfaire ce nombre.Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, l’agent qui a cessé de jouir de la prime avant la cessation de ses fonctions lorsque l’interruption dans la jouissance de la prime est imputable à des raisons de santé ou d’âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par le directeur ou son délégué. Pour la calcul de la pension des intéressés les primes pour service de nuit et pour service de dimanche sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par l’agent jusqu’au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation de la pension. Pour les cas où les primes annuelles effectivement touchées ne peuvent pas être déterminées, la valeur des primes annuelles à mettre en compte sera fixée forfaitairement par un règlement du réseau, la délégation centrale du personnel entendue. Les dispositions des 4 alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux bénéficiaires d’une pension échue avant le 1er juillet 1963. Pour le bénéficiaire d’une pension échue après le 30 juin 1963 seules les primes de travail de nuit et de dimanche correspondant à des périodes postérieures au 1er juillet 1963 sont prises en considération. Dans l’évaluation des traitements servant de base au calcul de la pension spéciale due par application des dispositions de l’article 100 modifié de la loi électorale, les prime, indemnité ou supplément de traitement visés par le présent paragraphe sont comptés intégralement.
Toute modification qu’un règlement grand-ducal futur apporte aux traitements et autres éléments de rémunération entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraîne de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base.En cas de suppression d’une fonction, figurant au tableau de classification des emplois du statut du personnel, la pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l’exercice de cette fonction, est recalculée sur la base du traitement attaché à l’exercice d’une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée. L’assimilation est faite par règlement grand-ducal.
Art. 14.
En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application du présent règlement, les termes «traitement», «rémunération» et «indemnité» visent l’ensemble des éléments de rémunération pensionnables énumérés à l’article 13.
Section V.
De la fixation des pensions
Art. 15.
La pension est fixée à 20/60mes du dernier traitement visé à l’article 14; elle s’accroît de 1/60me de ce traitement pour chaque année de service au-delà de 10.La pension ne pourra dépasser les 50/60mes du dernier traitement servant de base à la fixation de la pension.
L’agent mis à la retraite à la limite d’âge obligatoire, s’il a 30 années de service, a droit à une pension égale aux 50/60mes du dernier traitement. S’il n’a pas 30 années de service, sa pension est diminuée d’un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre.Toutefois, l’agent bénéficie de la formule la plus avantageuse. A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement l’agent qui compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l’âge de 60 ans.Ont également droit à la même pension les agents qui ont atteint ou dépassé l’âge de 60 ans à condition que les années de service et d’âge cumulées atteignent au moins le nombre de 95. La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d’invalidité dûment reconnue ou en cas de décès survenu avant l’âge de 60 ans,si les années d’âge et de service cumulées atteignent au moins le nombre de 95 ans. Les bonifications dont question à l’article 11, I, II, III et V n’entrent pas en ligne de compte pour parfaire le dernier nombre de 95 prévu aux deux alinéas précédents.
La pension revenant à l’agent remplissant les conditions prévues à l’article 3. I. 4. est fixée comme suit: pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état d’impotence tel que l’agent ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet état, au traitement entier dont l’intéressé a joui au moment de l’ouverture du droit à la pension, pour le cas d’amputation d’un membre ou de la perte absolue de l’usage d’un membre, aux 2/3 dudit traitement, pourvu que l’intéressé n’ait pas droit à une pension plus élevée.
Les pensions établies en conformité des dispositions de l’article 11 ne peuvent être inférieures au minimum de respectivement 30/60mes et 35/60mes du dernier traitement suivant que la bonification est de 10 ou de 15 années.
La pension de l’agent mis à la retraite d’office conformément à l’article 3.II peut être diminuée de 10 à 50 pour cent du montant de la pension après avis du Conseil d’Enquête et sur décision du directeur ou de son délégué.
Section VI.
Des majorations spéciales
Art. 16.
Lorsqu’un agent est mis à la retraite avant l’âge de 55 ans pour cause d’invalidité dûment constatée par la commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement, les pensions calculées en application de l’article 15.I du présent règlement sont majorées comme suit:
Des majorations spéciales sont payées à l’agent visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la cessation prématurée des fonctions et la date où il aurait atteint l’âge de 55 ans. Pour chaque année, les majorations spéciales sont de 1/60me d’une base de référence de 150 points indiciaires et de l’allocation de famille y relative. Ces majorations sont augmentées de 20% pour les années se situant après l’âge de 35 ans. Toutefois, si l’agent n’a pas encore accompli 10 années de service, le début de cette période est reporté du nombre d’années manquant pour parfaire 10 années de service. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension. Si les dispositions inscrites respectivement aux articles 18.I.1. et 3. et 18.II. alinéa 2 donnent lieu soit à révision d’une pension d’invalidité réduite ou suspendue conformément à l’article 44 paragraphe 2 ou 4, soit à échéance d’un nouveau droit à pension après le retrait de l’ancienne pension d’invalidité conformément à l’article 18.II. alinéa 2, les majorations spéciales de l’ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouissance de la pension d’invalidité intégrale, sans que toutefois la pension et les majorations spéciales réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum prévue à l’article 15.I.Si dans les cas prévus à l’article 18.II. alinéas 3 et 4 et à l’article 44 paragraphes 2 et 3 il y a concours ultérieur d’une pension du régime contributif avec une pension due en vertu du présent règlement, la réduction éventuelle des majorations spéciales est régie par les dispositions afférentes de la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.
Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante.
Section VII.
Des pensions minima
Art. 17.
Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle du règlement, la pension de l’agent, calculée et majorée conformément aux dispositions du présent règlement, ne peut être inférieure aux taux minima qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat, soit
81,5 points indiciaires par an pour l’agent avec un ou plusieurs enfants à charge; 72,5 points indiciaires par an pour l’agent marié, veuf ou divorcé sans enfants à charge,ainsi que pour l’agent célibataire vivant en ménage propre; 54,5 points indiciaires par an pour l’agent célibataire vivant en ménage commun.
Section VIII.
De la rentrée au service des CFL
Art. 18.
En cas de rentrée en fonction d’un bénéficiaire de pension, ou d’un ayant droit à une pension différée, en qualité d’agent avant la limite d’âge, de membre du Gouvernement, de parlementaire ou de membre du Conseil d’Etat, l’ancienne pension ou l’ancien droit à pension sont revisés pour la totalité des années de service sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de l’ancienne pension ou de l’ancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure. En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l’ayant droit à pension visés à l’alinéa qui précède ne peuvent avoir droit à plus d’une pension en application du présent règlement. Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l’une des qualités énumérées au premier paragraphe du présent article par un bénéficiaire d’un autre régime de pension non contributif, à condition que cette pension corresponde à une occupation de plein emploi.
Au cours des 10 premières années qui suivent l’allocation de la pension,le directeur ou son délégué peut demander à la commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement le réexamen du cas d’un agent mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient à l’agent; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié.Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, l’intéressé est réintégré dans la société. Les dispositions de l’article 483 du statut du personnel des CFL sont applicables. Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui offert, la pension lui est retirée par décision du directeur ou de son délégué. A partir du 1er jour du mois qui suit le début de la 66me année de l’intéressé, le droit à la pension est rétabli. Il en est de même en ce qui concerne le droit à pension des survivants, en cas de décès du retraité.
Titre III.
Du traitement d’attente
Art. 19.
Les agents ont droit à un traitement d’attente conformément aux dispositions de l’article 30 du statut du personnel. Les dispositions des articles 5, 17, 31, 43 sont applicables au traitement d’attente.
Titre IV.
Pensions des survivants
Section I.
Droit et calcul des pensions des survivants
Art. 20.
Le conjoint a droit à une pension de survie: en cas de décès de l’agent après 1 année de service, si le mariage a duré 1 année au moins avant le décès de l’agent, en cas de décès de l’agent après une période de service même inférieure à 1 année, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie: qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage de l’agent ou qu’un enfant naisse viable moins de 300 jours après le décès de l’agent marié; si lors du décès de l’agent, son conjoint est reconnue enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement; les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution, que le décès de l’agent soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage;
en cas de décès de l’agent bénéficiaire d’une pension ou ayant droit à pension, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie: que le mariage ait été contracté 1 an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite de l’agent ou de l’entrée en jouissance de sa pension, que le mariage ait duré à la date de décès de l’agent bénéficiaire d’une pension, depuis au moins 1 année et que le conjoint soit moins de 15 années plus jeune que l’agent, que le mariage ait duré à la date de décès de l’agent bénéficiaire d’une pension,depuis au moins 10 années, qu’à la date de décès de l’agent bénéficiaire d’une pension il existe un enfant né ou conçu lors du mariage ou légitimé par le mariage, que le décès de l’agent bénéficiaire d’une pension d’invalidité soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage.
Le conjoint d’un agent a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et au 2/3 du reste de la pension à laquelle l’agent aurait eu droit ou qu’il avait obtenue sans que le montant payable de la pension et des majorations spéciales prévues à l’article 26 puisse dépasser 108,64 points indiciaires, augmentés de 3 points indiciaires pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin.Lorsque le plafond-limite susvisé est modifié par application des mesures d’exécution prises conformément à la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite, le nouveau plafond-limite est également applicable aux bénéficiaires de pensions CFL.
La pension de survie du conjoint, qui n’est pas calculée en application de ce qui précède, est égale aux 2/3 de la part fondamentale et à 60 pour cent du reste de la pension à laquelle l’agent aurait eu droit ou qu’il avait obtenue. Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les 10/60mes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension.
La pension de survie du conjoint est suspendue pendant la durée du remariage.Si la titulaire d’une pension de survie se remarie avant l’âge de 50 ans, la pension de survie est rachetée au taux de 5 fois le montant versé au cours des 12 derniers mois. En cas de remariage après l’âge de 50 ans, le taux est réduit à 3 fois le montant prévisé. Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à 5 fois et 3 fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l’article 44 § 5 et sans prise en compte des majorations spéciales prévues à l’article 26. Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, la pension suspendue est rétablie après respectivement 5 ou 3 années à compter du remariage suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l’âge de 50 ans. Au cas où la dissolution du mariage se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l’alinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l’alinéa qui précède. A l’expiration de la période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée.
Art. 21.
En cas de divorce, le conjoint divorcé bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de décès de l’agent divorcé, à condition pour le conjoint divorcé de suffire, à cette date, aux prescriptions de l’article 20.I. et de ne pas avoir contracté un nouveau mariage avant ce décès.
La pension de survie du conjoint divorcé est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée,les majorations spéciales prévues à l’article 16. Si à cette date le défunt n’avait pas encore acquis la qualité d’agent ou d’employé privé visée à l’article 1er, la pension du conjoint divorcé est calculée conformément à la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.
En cas de concours de conjoints divorcés entre eux, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, est partagée entre les conjoints divorcés au prorata de la durée de leurs mariages, sans que la pension du premier conjoint divorcé puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.
En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés, avec un conjoint survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service de l’agent, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension des conjoints divorcés puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; la cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint survivant.
En cas de concours d’un conjoint divorcé avec un parent ou allié visé à l’article 22 a), la pension de survie calculée sur la totalité des années de service de l’agent, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage, d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage, d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à l’article 22. a.
En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité des dispositions du présent article.
Les dispositions de l’article 20.III. sont applicables au conjoint divorcé.
Art. 22.
Lorsqu’un agent décède sans laisser de conjoint survivant ayant droit à la pension, le droit à la pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à condition: qu’ils aient fait le ménage de l’agent et vécu avec lui en communauté domestique jusqu’à son décès, pendant au moins 5 années consécutives dont 1 année au moins avant sa mise à la retraite, et que pendant cette période de 5 années, ils aient été célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps et que l’agent ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien.Si les conditions visées ci-dessus sous 1) viennent à défaillir moins de 5 ans avant le décès de l’agent, pour cause de maladie grave ou d’infirmité, soit de l’agent, soit de la personne prétendant à la pension,le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête.
La pension de survie est calculée par application des dispositions concernant le conjoint survivant. La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de 50 ans, à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par la commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement.Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prennent cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
En cas de mariage ou de remariage du bénéficiaire, la pension de survie est supprimée. En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est payée. Les constatations relatives aux pensions de survie sont faites par une commission à nommer par le ministre des Transports. Cette commission peut être chargée d’autres missions d’enquête en rapport avec le présent règlement.
Art. 23.
L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif de l’agent décédé en activité de service ou en retraite ainsi que l’enfant du conjoint ayant été à charge du défunt ont droit à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis.La condition de la charge visée à l’alinéa qui précède se trouve remplie s’il n’existe pas d’autre parent ayant une obligation légale envers l’enfant en vertu de l’article 303 du code civil ou si le décès de ce parent n’a pas donné lieu à allocation d’une pension d’orphelin. La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de 18 ans, si, à cet âge, l’enfant de l’agent était atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré, et aussi longtemps que cet état perdure. Le droit à pension au-delà de l’âge de 18 ans n’est accordé que si la réalité de ces causes a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement. Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de 25 ans révolus au cas où l’orphelin s’adonne à des études universitaires, secondaires, secondaires techniques ou professionnelles.
Sauf en ce qui concerne les orphelins visés au paragraphe I qui s’adonnent à des études, le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage.Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant en études après l’âge de 18 ans occupe, pendant plus de 3 mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum.
Art. 24.
La pension des orphelins est fixée comme suit:
si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie:pour un enfant à 20 pour cent pour deux enfants à 30 pour cent pour trois enfants à 40 pour cent pour quatre enfants et plus à 50 pour cent de la pension à laquelle l’agent aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;
si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie:pour un enfant à 33 1/3 pour cent pour deux enfants à 50 pour cent pour trois enfants à 75 pour cent pour quatre enfants et plus à 100 pour cent de cette même pension à laquelle l’agent aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;
dans les deux hypothèses visées sub a) et b) la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lit; s’il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur de l’agent, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus.Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en vertu de l’article 23, seule la pension la plus élevée, calculée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus, est payée. La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas la pension normale de l’agent.Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite. La même réduction proportionnelle s’opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à l’article 22 du présent règlement.
Section II.
Calcul spécial des pensions des survivants
Art. 25.
Les pensions conférées dans les cas prévus à l’article 15.IV sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables:par 80% sur le conjoint survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins; par 60% sur le conjoint survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls.
Dans les cas visés à l’article 11. I. II. et III. la pension du conjoint survivant et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable; pour le conjoint survivant avec ou sans orphelins à 80% du traitement dont le défunt a joui au moment de son décès; pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60%, et pour trois orphelins seuls et plus à 80% de ce traitement.
Si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur de l’agent, la pension revenant à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension globale d’après les taux prévus par l’article 24B), sans que la pension du conjoint survivant puisse être inférieure à celle lui revenant d’après les taux prévus par l’article 20. II. b).S’il n’existe pas de conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.
Section III.
Mesures diverses concernant les survivants
Art. 26.
Sous réserve des conditions fixées ci-après, les mesures de l’article 16 concernant les majorations spéciales sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que de l’agent décédé en activité de service avant l’âge de 55 ans.
Le calcul des majorations spéciales leur revenant a lieu dans les conditions et aux taux réglant leur pension de survivant.
Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension.
Art. 27.
Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle du présent règlement, la pension des survivants, calculée et majorée conformément aux dispositions du présent règlement, ne peut être inférieure aux taux minima qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat, soit
pour les bénéficiaires visés aux articles 20 à 22, aux 2/3 d’un montant de 81,5 points indiciaires par an, pour les bénéficiaires visés à l’article 23, aux pourcentages du même montant prévus à l’article 24.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 24 ne sont pas applicables aux pensions minima.
Art. 28.
Si le bénéficiaire d’une pension de survie ou l’ayant droit à pareille pension encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus de 1 mois sans sursis, la pension ou les droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention. En cas de suspension de la pension du retraité par application de l’article 7, le conjoint et les enfants bénéficient, pour la durée de la détention, des pensions qui leur reviendraient si le retraité était décédé. La pension de survie revenant au conjoint survivant et/ou à l’orphelin ou aux orphelins de l’agent mis à la retraite d’office peut être accordée intégralement par décision individuelle du directeur ou de son délégué, pour des raisons dûment motivées, pour autant que le bénéficiaire de la pension de survivant en fait la demande.
Art. 29.
Les droits à une pension de survivant sont ouverts en cas d’absence de l’agent non poursuivi pour infraction pénale ou pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l’application de la présente disposition l’agent qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis 1 année, on n’aura point eu de nouvelles.
Art. 30.
En matière de pensions de survivant les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont appliquées dans l’ordre suivant: articles 28.I., 24, alinéas 2 et 3 et 44.7. Une pension réduite par suite de l’application de l’une de ces dispositions est portée en compte pour l’application de la disposition subséquente à raison de son montant réduit.
Titre V.
Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions
Section I.
Des décisions et recours
Art. 31.
De façon générale, et à moins qu’il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie des chemins de fer luxembourgeois sont de la compétence du directeur ou de son délégué.
Art. 32.
Le tribunal arbitral prévu aux articles 26, 27 et 28 du texte coordonné du 20 avril 1962 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, tel qu’il sera modifié par des dispositions légales et réglementaires postérieures est compétent pour statuer sur les recours dirigés par la Société ou par les intéressés contre les décisions relatives à la mise à la retraite ou à la pension. Ces recours sont intentés dans l’année qui suit la notification de la décision sous peine de forclusion.
Section II.
De l’allocation des pensions
Art. 33.
Toute pension est accordée par décision du directeur ou de son délégué. La procédure d’allocation peut être entamée soit d’office, soit à la demande de la partie intéressée. Le directeur ou son délégué détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à pension. Les extraits de l’état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais.
Section III.
De l’adaptation des pensions
Art. 34.
Les pensions, majorations spéciales et traitements d'attente accordés conformément au présent règlement sont arrêtés en points indiciaires et adaptés à la valeur du point fixé pour les traitements des agents. Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d'activité.
Section IV.
De la retenue sur les pensions
Art. 35.
Aucun prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation n’est opéré sur les pensions, majorations et traitement d’attente.
Section V.
De la nationalité luxembourgeoise
Art. 36.
Le bénéficiaire d’une pension ou l’ayant droit à pension différée encourt la déchéance, s’il est déclaré déchu de la qualité de luxembourgeois conformément à la loi modifiee du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.
Section VI.
Du paiement des pensions
Art. 37.
Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés au profit de la Société.
Les pensions sont payées par mois et d’avance suivant le mode de paiement arrêté par la Société.
La résidence à l’étranger du titulaire d’une pension est soumise à la production d’un certificat de vie pour la fin de chaque année. Les intéressés sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler à la Société tout changement d’adresse et d’état civil.
Par dérogation à ce qui précède, le paiement du trimestre de faveur pourra être effectué sous forme de versement unique, lorsque le bénéficiaire n’a pas droit à une pension de survivant.
Art. 38.
Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du traitement ou de la pension dont elle découle.
En cas de décès d’un ayant droit à pension différée, la pension de survivant est payée à partir du 1er du mois qui suit le décès de l’ayant droit.
Toutefois, lorsqu’il y a paiement d’un trimestre de faveur conformément à l’article 45, toute pension due en application du présent règlement prend cours seulement à partir du jour de la cessation de ce trimestre de faveur.
Art. 39.
Tout prétendant-droit à la pension, qui a laissé s’écouler plus de 1 année à partir du jour de l’ouverture du droit sans former sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la jouissance de la pension qu’à partir du mois qui suit celui dans lequel sa demande est parvenue à la Société.
Art. 40.
Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’évènement qui en entraîne la cessation ou la suspension. L’extinction de la pension ou de la part de pension d’un survivant ainsi que la révision consécutive, n’ont d’effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite. La pension suspendue ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du 1er du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin.
Section VII.
De la restitution des pensions
Art. 41.
Si les éléments de calcul de la pension se modifient par suite d’une erreur matérielle de la Société, la pension est recalculée et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Le directeur ou son délégué peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop.
La restitution de prestations est obligatoire si l’agent ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimilant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.
La décision de restitution ne peut être prise qu’après l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.
Section VII.
De la comptabilité des pensions
Art. 42.
Sur demande de qui de droit, le Service du personnel produit toutes les données de statistique en matière de pensions.
Art. 43.
Il est établi et géré au Service du personnel de la Société des fichiers et des bases de données informatiques qui renferment toutes les données nécessaires au calcul et au paiement mensuel des pensions et à l’établissement des certificats annuels y relatifs. A l’égard des bénéficiaires de pensions, ces indications font foi jusqu’à la preuve du contraire.
Section IX.
Du cumul de revenus
Art. 44.
Nonobstant la limite d’âge, la direction est autorisée à engager temporairement dans l’intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée des retraités des CFL, d’un organisme énuméré à l’article 9. I. a) 4., ou d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par la direction de cas en cas suivant l’importance des services à rendre. Lorsque la pension est accordée sur la base des articles 3 ou 54 et si la période correspondant au mandat de parlementaire ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat est mise en compte comme temps de service pour le calcul de cette pension conformément à l’article 9. I. a) 1., alinéa 2, les périodes d’assurance auprès des régimes de pension contributifs, correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de parlementaire ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, ne donnent pas lieu à prestation de la part de ces régimes, compte tenu des dispositions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. En cas de concours d’une pension d’invalidité avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. S’il arrive au bénéficiaire d’une pension d’invalidité d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision du directeur ou de son délégué.A partir du 1er jour du mois qui suit le début de la 66e année de l’intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie due en cas de décès du bénéficiaire.
Le bénéfice de la pension due en vertu du présent règlement, d’un autre régime de pension non contributif ou d’un régime de pension contributif est suspendu pendant l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement. Si la pension visée à l’article 54.1. et les revenus, que l’ancien membre du Gouvernement retire avant l’âge de 65 ans d’une activité autre que celle de membre du Gouvernement exercée postérieurement à l’obtention de la pension, dépassent au total la rémunération servant de base au calcul de la pension, l’excédent est déduit de la pension. Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 20, 21 et 22, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 123 points indiciaires, elle est réduite à raison de 41 pour cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de 12 points indiciaires pour chaque enfant ouvrant droit à la pension prévue à l’article 23.En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint, due en vertu du Livre II du Code des Assurances Sociales, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente de survie. Sont pris en compte au titre des revenus personnels,les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 63 points indiciaires, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint. Les salaires et appointements visés à l’article 19 de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés ne sont pas pris en compte au titre du présent alinéa. Les seuils prévus au présent paragraphe sont et seront ceux fixés pour les fonctionnaires de l’Etat.
L’exercice du mandat de parlementaire ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des dispositions anticumules prévues par la présente loi. Le montant des revenus visés aux paragraphes 1 et 4 est déterminé annuellement. Sans qu’une décision formelle ait à intervenir, la réduction de la pension d’invalidité ou de la pension de survie est refixée au 1er avril de chaque exercice pour une durée de 12 mois. Toutefois, lorsqu’au cours de l’exercice, les revenus du bénéficiaire de pension diminuent de plus de 10 pour cent par rapport au montant des revenus pris en compte, il peut demander la révision de la réduction qui prendra effet le mois suivant celui de la demande.Les catégories et limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte son celles qui sont et seront fixées pour les fonctionnaires de l’Etat. Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus dont il dispose et qui sont visés par le présent règlement et en justifier les montants. Au cas où les revenus ne sont communiqués que tardivement, la réduction de la pension d’invalidité ou de la pension de survie opère rétroactivement au début du mois suivant la réalisation desdits revenus. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Le directeur ou son délégué peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises suivant les modalités fixées, le paiement de la pension est suspendu. Pour l’application des dispositions du présent article, tous les montants sont exprimés en points indiciaires.
Section X.
Du trimestre de faveur
Art. 45.
En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de 3 mois suivant la mise à la retraite.En cas de décès d’un agent en activité de service ou d’un bénéficiaire de pension autre que l’orphelin, des mensualités égales au montant du dernier traitement ou de la dernière pension effectivement touchés sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de 3 mois suivant le décès; le paiement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 20. I. et 23 qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge de ce dernier. Pour l’application des mesures qui précèdent, la condition de la charge d’entretien se trouve remplie si le total des revenus de l’ayant droit ne dépasse pas le salaire social minimum. A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant le trimestre de faveur n’est pas dû.
Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du 1er du mois qui suit celui de la cessation du traitement d’activité ou de la pension dont il découle. Lorsqu’il s’agit d’une mise à la retraite pour cause de limite d’âge,le trimestre de faveur prend cours à partir du 1er du mois qui suit celui pendant lequel l’agent a atteint cette limite d’âge. En aucun cas il ne peut y avoir paiement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension. Le trimestre de faveur n’est pas payé lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.
Art. 46.
Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées à l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 10.000,— francs au nombre-indice 100 est allouée, sur demande, à toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et d’enterrement.
Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées à l’article qui précède ont droit à l’indemnité.
La spécification des frais de dernière maladie et d’enterrement est celle qui est ou sera fixée pour les fonctionnaires de l’Etat.
Titre VI.
De la Commission des Pensions
Art. 47.
Il est institué une commission spéciale appelée à se prononcer sur les cas pour lesquels le présent règlement lui donne compétence.
La commission est composée de 3 membres effectifs et de 3 membres suppléants, dont 2 de chaque catégorie à désigner par le directeur et 1 de chaque catégorie par la délégation centrale du personnel.
Les membres ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée de 3 ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au 3e degré inclusivement. En outre, le délégué du personnel appelé à siéger dans la commission devra être d’un grade au moins égal à celui de l’agent qui se présente devant la Commission. Lorsque le membre élu par la délégation centrale du personnel (membre effectif ou suppléant) est d’un grade inférieur, il sera remplacé par un membre à désigner par le directeur, la délégation centrale du personnel entendue.
La commission est assistée d’un secrétaire à désigner par le président parmi les agents du Service du personnel. Deux médecins admis à exercer l’art de guérir qui sont désignés par le directeur sur proposition du président de la commission pour être adjoints à la commission avec voix consultative.
Art. 48.
La commission est saisie, soit à la requête du directeur ou de son délégué, soit à la requête de l’agent actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête, qui peut être rédigée sur papier libre, doit être déposée ou envoyée au Service du personnel qui en saisit la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui.
Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire.
Préalablement à la réunion de la commission, le Président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles.
La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins 8 jours francs avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants-droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
L’agent actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans le cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.
A partir de la réception de la convocation, l’intéressé ainsi que la personne qui l’assiste ou le représente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient aux membres de la commission.
Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins 3 jours francs avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 32 du présent règlement.
Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.
Lorsque la commission statue sur les cas visés aux articles 2. III. 1., - 3. I. 3. 4. et 5. - 9. I. a) 8., alinéa 2, - 11., - 18. II., - 22. c), - 23. I. alinéa 2, 9. II., sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical établi soit par les 2 médecins adjoints à la commission, soit par le médecin de confiance du réseau.
Pour les cas visés par les dispositions applicables aux ex-agents membres du Gouvernement, la commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.
Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier.
Art. 50.
La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix; elle est prononcée soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.
Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit dans le registre d’entrée mentionné plus haut. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission; il est classé au dossier médical de l’agent intéressé. Copie en est classée au secrétariat. Une expédition sur papier libre de la décision est notifiée aux parties par les soins du secrétaire par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.
Les décisions de la commission lient la Société et les intéressés; elles peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal arbitral, conform tribunal arbitral, conformément à l’article 32.
Art. 51.
Lorsque la commission des pensions a constaté qu’un agent est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré propre à occuper un autre poste au réseau, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne peut pas dépasser 6 mois.
Si à l’expiration du congé l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre poste, il est chargé d’office dans le service central ou local dont il relève ou dans un autre service central ou local d’un poste répondant à ses aptitudes. Les mesures d’exécution sont fixées par un règlement du réseau.
Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, il est pensionné dans les termes du présent règlement, mais sa pension est réduite d’office de 25 pour cent. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la 66e année de l’intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie en cas de décès du bénéficiaire.
Art. 52.
Lorsqu’un agent qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de la Société, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, le traitement dont il jouit pendant des congés de maladie qu’il a sollicités postérieurement à la décision de la commission, ne peut pas dépasser la montant de 75 pour cent de la pension à laquelle il aurait droit d’après les dispositions du présent règlement; le temps pendant lequel l’agent touchait un traitement réduit ne compte ni pour la détermination du droit à la pension, ni pour le calcul de la pension. Toutefois, si le congé a été imposé par la décision de la commission, le traitement n’est pas réduit.
Les traitements payés dans les conditions ci-dessus peuvent être inférieurs aux minima visés par l’article 17.
Au cas où les congés de maladie visés à l’alinéa 1er paraissent excessifs et au cas où la durée totale de ces congés excède 6 mois, l’agent sera traduit devant la commission des pensions sur décision du directeur ou de son délégué. Lorsque la commission estime ces absences de l’agent non justifiées, elle se prononce sur sa mise à la retraite avec ou sans diminution de la pension; cette réduction ne peut être supérieure à 50 pour cent.A partir du 1er jour du mois qui suit le début de la 66e année de l’intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie échue en cas de décès du bénéficiaire.
Titre VII
Section I.
Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d’Etat.
Art. 53.
Les dispositions concernant la limite d’âge ne sont pas applicables aux membres du Gouvernement, aux parlementaires et aux membres du Conseil d’Etat. Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le représentant luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes.
Art. 54.
Les membres du Gouvernment ont droit à une pension dont le montant est établi suivant les règles prévues pour les fonctionnaires de l’Etat. En cas de cessation du mandat parlementaire, exercé par un des agents des CFL énumérés à l’article 1er aux conditions fixées à l’article 100 modifié de la loi électorale, la pension est calculée ou recalculée sans préjudice de l’application des autres mesures de ladite loi, sur sa dernière rémunération augmentée de 60 points indiciaires.
Titre VIII.
Dispositions transitoires
Art. 55.
A l’égard des agents entrée au service du réseau avant la mise en vigueur de l’arrêté grand-ducal du 4 février 1952, les dispositions figurant sous I. 1. de l’article 3, sous I. et II. de l’article 8, sous V. I. de l’article 11 ainsi que sous II. et III. de l’article 15 du présent règlement sont remplacées par les dispositions ci-après:
Art. 3.
L’agent a droit à une pension annuelle et viagère:- après 25 années de service, s’il a 55 ans d’âge, - après 25 années de service, s’il a 50 ans d’âge et s’il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à 58 ans.
Art. 8.
Pour les agents de tout ordre la limite d’âge est fixée à 63 ans. Toutefois, elle est fixée à 58 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service de conduite sur rail ou sur route.
Art. 11.
Une bonification de 5 années sera accordée aux agents admis à la retraite pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à 58 ans et qui comptent au moins 50 ans d’âge ou 20 années de service au sens de l’article 9 du présent règlement. L’agent qui, après 15 années de service au moins dans un emploi de la catégorie d’agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à 58 ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à 63 ans, a le droit d’option pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S’il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par la présente disposition transitoire.Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.
Art. 15.
L’agent mis à la retraite à la limite d’âge obligatoire fixée par la présente disposition transitoire sous l’article 8. I et II ci-dessus, s’il a 30 années de service, a droit à une pension égale aux 50/60mes du dernier traitement. S’il n’a pas 30 années de service, sa pension est diminuée de 1/30me pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, l’agent bénéficie de la formule la plus avantageuse. A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement l’agent qui compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l’âge de 60 ans respectivement 55 ans s’il s’agit d’un agent tombant sous les dispositions transitoires de l’article 8 prémentionné.
Le présent règlement ne sort ses effets que pour les risques échus après sa mise en vigueur; les pensions échues à la suite d’un risque se situant avant cette date restent régies par les anciennes dispositions, à moins qu’il n’en soit disposé autrement. Les pensions échues à la suite d’un risque se situant avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal sont revisées ou recalculées par application des nouvelles dispositions prévues aux articles 16 et 20, II, a). Au cas où un bénéficiaire d’une pension de veuve échue avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal peut prétendre après cette date à une pension personnelle, l’article 44, I, 5) est applicable. L’alinéa 3 de l’article 6 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification de l’arrêté grand-ducal approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois tel qu’il a été modifié par la suite, est modifié comme suit;Les modifications concernant l’article 13, IV sont applicables aux divorces prononcés après l’entrée en vigueur du nouveau règlement grand-ducal; elles sont également applicables aux divorces sans droit à pension prononcés avant cette date à condition qu’un remariage de l’agent n’ait pas eu lieu avant l’entrée en vigueur et que le décès de l’agent ne donne plus lieu à des prestations. La disposition qui précède est applicable aux risques échus avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Art. 56.
Le présent règlement sort ses effets le 1er janvier 1988.
Art. 57.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Robert Goebbels
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 7 octobre 1991. Jean