Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d'impôt sur les salaires)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par le texte ci-après:
Art. 1er.
Sans préjudice des dispositions de l’article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l’énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1991, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins, aux taux suivants:
entretien complet:
cinq mille cent cinquante-deux francs (5.152) par mois ou cent soixante-douze francs (172) par journée;
pension complète: quatre mille cinq cent quarante-deux francs (4.542) par mois ou cent cinquante et un francs (151) par journée;
pension partielle: deux mille quatre cent quarante-deux francs (2.442) par mois ou quatre-vingt-un francs (81) par journée; La pension partielle consiste dans la prestation d’un seul repas principal; la simple prestation d’une collation n’est pas prise en considération;
logement: six cent quatre-vingt-quatre francs (684) par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits: pour le conjoint à quatre-vingts pour cent, pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent, pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.
Art. 2.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991. A partir de la même année d’imposition l’article 1er du règlement grand-ducal prévisé du 28 décembre 1990 est abrogé.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 25 octobre 1991. Jean
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