Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des médias

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1991-11-07
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment son article 33;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les membres de la Commission consultative des médias sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les médias, sur proposition des organes, associations et entreprises suivants:

Le ministre est autorisé à nommer en outre un ou des membres additionnels sur proposition des bénéficiaires de permissions de radiodiffusion, accordées en vertu de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, à partir du moment où ces bénéficiaires de permissions auront commencé à émettre leurs programmes.

Pour chaque membre effectif, il sera nommé un membre suppléant qui remplacera valablement le membre effectif chaque fois que celui-ci n'est pas en mesure d'assister à la réunion.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 2.

Assistent aux réunions de la Commission, sans voix délibérative:

Art. 3.

La Commission élit en son sein un président. Le président est assisté pour le secrétariat par le Service des médias et de l'audiovisuel.

Art. 4.

Le président convoque la Commission à la demande du Ministre ayant dans ses attributions les médias, de sa propre initiative ou à la demande de trois membres au moins. Il invite les membres de la Commission et il informe le Service des médias et de l'audiovisuel, qui veille à l'information des membres du Gouvernement et des représentants visés à l'article 2.

La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Lorsque la réunion se tient comme suite à une nouvelle saisine, une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation.

Art. 5.

La Commission délibère valablement si la majorité des membres est présente et les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Tout membre effectif absent est valablement représenté par son suppléant.

Les prises de position de la Commission revêtent la forme d'avis, lesquels peuvent inclure des opinions divergentes ou être accompagnés d'avis minoritaires.

Toute saisine de la Commission se fait sous forme écrite. La Commission peut être saisie par le Ministre ou par au moins trois membres effectifs sous forme d'une lettre portant les signatures des demandeurs. Lorsque la saisine émane de membres de la Commission, celle-ci peut l'accepter ou la refuser.

Art. 6.

Les débats de la Commission sont confidentiels. Les avis peuvent être rendus publics sur décision conjointe du Ministre ayant dans ses attributions les médias et de la Commission.

Art. 7.

Le président et les membres ainsi que le secrétaire et les représentants visés à l'article 2 ont droit à un jeton de présence qui est fixé par le Gouvernement en Conseil, ainsi qu'au remboursement de leurs frais de déplacement.

Art. 8.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,Ministre d'Etat,Jacques Santer

Château de Berg, le 7 novembre 1991.Jean

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