Règlement grand-ducal du 17 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique
Nous Jean, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, duc de Nassau:
Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;
Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique:
- à l'article 3:ad. 3.1.2. La phrase suivante est à ajouter: Par raccordement de base on ne peut avoir qu'une seule installation interne.Toutefois, des équipements et installations supplémentaires peuvent être mis à disposition sur base de l'article 3.3. à l'article 3 il y a lieu d'ajouter le paragraphe 3.1.5.
3.1.5 L'abonnement téléphonique à 30 voies donne droit au raccordement à 2 Mbit/s au réseau téléphonique public commuté. Les lignes sont utilisables ou bien au départ ou bien à l'arrivée.
ad. 3.3. Les mentions «écouteurs supplémentaires» et «rallonges» sont à biffer. ad. 3.4.1. Cet alinéa est à remplacer par: L'administration assure un service de cabines téléphoniques publiques dans tous ses bureaux de poste. Elle exploite en outre des cabines publiques à prépaiement dont elle fixe l'implantation et le type en fonction de leur usage et de leur trafic. - à l'article 4 le paragraphe 4.1.3. est complété in fine par: Au cas où cette dérogation se fait à la demande de l'abonné, la prolongation de son raccordement vers une autre aire de raccordement lui est facturée à raison de 50 % du tarif d'une voie louée de télécommunication selon le type et selon l'échelon prévus par le règlement grand-ducal concernant le service public des voies louées de télécommunications - à l'article 5 le paragraphe 5.5.2. est complété in fine par: Elle prend soin d'éviter toute erreur ou omission d'inscription dans l'annuaire. Si néanmoins des erreurs ou omissions se sont produites, celles-ci seront redressées dans la prochaine édition de l'annuaire. Elles ne pourront donner lieu à indemnité. - à l'article 6 ad. 6.1.1. Le paragraphe 6.1.1. est à remplacer par le texte suivant:
6.1.1. INSTALLATION ET INITIALISATION Taxe d'installation et d'initialisation relative à:
un abonnement téléphonique de base, par ligne 1.500.-
une installation interne, telle qu'elle est définie à l'article 3.1.2., par ligne 1.000.-
une installation interne sans mise à disposition d'un appareil téléphonique par ligne 500.-
supplément pour la facilité multiligne, par ligne 200.-
supplément pour la facilité multiligne à sélection directe, par ligne 1.500.-
un abonnement téléphonique de base temporaire, par ligne 1.500.-
augmentés des frais réels totaux d'installation majorés des frais généraux au taux défini à l'article 4.6. du règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services publics de télécommunication
un abonnement téléphonique à 30 voies (v.article 3.1.5). 67.500.-
La conversion de raccordements existants analogiques en raccordements à 2 Mbit/s est considérée comme suppression suivie d'une nouvelle installation.
Taxe de mise à disposition par l'administration de:
un appareil téléphonique à clavier 1.500.-
Taxe de mise à disposition et d'installation de:
une prise murale supplémentaire
une prise murale étanche
un inverseur manuel
un inverseur automatique
une sonnerie supplémentaire
une sonnerie supplémentaire étanche
DIVERS
Supplément pour la mise à disposition ou la fourniture, par l'administration, d'un appareil téléphonique sur demande chez l'abonné et comportant de ce fait un déplacement spécifique d'un agent de l'administration 500.-
Remboursement pour restitution d'un appareil P et T à cadran ou à clavier au moment de la mise à disposition, par l'administration, d'un nouvel appareil. 500.-
ad. 6.1.2. Le paragraphe 6.1.2. est à remplacer par le texte suivant:
6.1.2. DEPLACEMENT ET MODIFICATION
Taxe de déplacement vers une nouvelle adresse (autre maison ou autre appartement même immeuble):
par ligne pour l'abonnement de base 1.000.-
par ligne pour l'installation interne 1.000.-
Taxe de déplacement à l'intérieur des locaux occupés par l'abonné:
par appareil mural, par prise, par inverseur, par sonnerie 750.-
REPRISE ET MISE A DISPOSITION D'UNABONNEMENT
Taxe de reprise d'un abonnement téléphonique par ligne pour l'abonnement de base 1.000.-
Taxe de mise à disposition d'un abonnement téléphonique par ligne pour l'abonnement de base et par bénéficiaire 500.-
ECHANGE NUMERO
Taxe d'échange du numéro d'appel à la demande de l'abonné 500.-
ad. 6.2. Le paragraphe 6.2. est à compléter par:La redevance mensuelle pour un raccordement à 2 Mbit/s (v. article 3.1.5.) est de 7.500.- frs.S'y ajoute pour chacune des lignes exploitées à l'arrivée le supplément de 300.- frs pour la facilité multiligne avec sélection directe. ad. 6.3.5. Le paragraphe 6.3.5 est remplacé par:
6.3.5. La période des unités de taxation d'une communication originaire du Luxembourg est en fonction de sa destination de:
Zone de voisinage en Allemagne, Belgique, France 48,0 s
Benelux
tarif plein 20,6 s
tarif réduit 24,0 s
Communauté Européenne, Açores, Andorre, Féroé, Madère, Monaco, Saint-Marin, Cité du Vatican
tarif plein 14,4 s
tarif réduit 18,0 s
Autriche, Liechtenstein, Suisse 14,4 s
Norvège, Suède, Tchécoslovaquie 11,1 s
Albanie, Algérie, Bulgarie, Chypre, Finlande, Gibraltar, Hongrie, Libye, Malte, Maroc, Pologne, Roumanie, Tunisie Yougoslavie 9,0 s
Islande, Turquie, URSS 6,0 s
Etats Unis d'Amérique, Canada
tarif plein: 6,0 s
tarif réduit: 9,0 s
Australie, Hongkong, Japon, Singapour 3,4 s
Autres pays 3,0 s
Inmarsat - service mobile maritime par satellite 0,8 s
ad. 6.3.6. Le paragraphe 6.3.6. est remplacé par:
6.3.6. Le tarif plein s'applique pour les pays Communautaires, Açores, Andorre, Féroé, Madère, Saint-Marin, Monaco et Cité du Vatican du lundi au vendredi entre 08.00 heures et 19.00 heures; pour les Etats Unis et le Canada tous les jours de la semaine entre 10.00 heures et 22.00 heures; Le tarif réduit s'applique le reste du temps. Ces seuils horaires se réfèrent à l'heure légale locale de Luxembourg.
ad. 6.4.10 La mention «Par inscription d'une tierce personne non-abonnée....... 500.-» est à biffer.
Art. 2. Mise en vigueur.
Nos Ministres des Communications et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Communications,Alex BodryLe Ministre de la Justice,Marc Fischbach
Château de Berg, le 17 février 1992.Jean
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