Règlement grand-ducal du 26 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, notamment l’article 45;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 24;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire est modifié comme suit:
«Art. 9.
Sont admis à la classe d’orientation les élèves ayant obtenu un total des notes d’examen égal ou supérieur à 110 points et des notes d’examen suffisantes dans les trois branches.
b) Sont admis par compensation à la classe d’orientation les élèves ayant obtenu
- soit un total des notes d’examen égal ou supérieur à 110 points et au plus une note d’examen insuffisante supérieure ou égale à 25 points;
- soit un total des notes d’examen égal ou supérieur à 120 points et au plus une note d’examen insuffisante supérieure ou égale à 20 points dans une des langues allemande ou française.
Sont ajournés dans la branche concernée les candidats qui ont obtenu un total des notes d’examen égal ou supérieur à 110 points et au plus une note d’examen insuffisante ne permettant pas l’admission par compensation définie au paragraphe b) du présent article.
L’épreuve d’ajournement porte sur l’ensemble de la branche en question.
Sont refusés les candidats qui ont obtenu
- soit un total des notes d’examen inférieur à 110 points;
- soit deux ou trois notes d’examen insuffisantes.»
Art. 2.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement.
Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach
Château de Berg, le 26 février 1992. Jean
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