Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 portant déclaration d'obligation générale de l'accord du 6 novembre 1991 signé par l'Association des compagnies d'assurances d'une part et l'Association luxembourgeoise des employés de banque et d'assurance, la Fédération des employés privés/ Fédération indépendante des travailleurs et Cadres, la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d'autre part, concernant la convention collective de travail des employés d'assurance

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1992-03-09
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation, et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'accord du 6 novembre 1991 signé par l'Association des compagnies d'assurances d'une part et l'Association luxembourgeoise des employés de banque et d'assurance, la Fédération des employés privés/Fédération indépendante des travailleurs et Cadres, la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d'autre part, concernant la convention collective de travail des employés d'assurance est déclarée d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Art. 2.

Pour les besoins de l'article 6 dudit accord le texte de la convention collective de travail 1989/1990 des employés d'assurance est publié en annexe.

Art. 3.

Notre ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l'accord et la convention collective prémentionnée.

Art. 4.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre duTravail,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 9 mars 1992.Jean

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