Règlement grand-ducal du 15 avril 1992 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l'administration des postes et télécommunications 1) les conditions d'admission au stage, de nomination et de promotion des cadres inférieurs et moyens 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l'armée, tel que ce règlement a été modifié dans la suite
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications ;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée ;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions des chapitres C.- «Conditions d’admission définitive» et D.- «Conditions de promotion» du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l’administration des postes et télécommunications
1) les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens,
2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l’armée sont complétées par les dispositions suivantes :
«Art. 11.
5o Examen d’ingénieur technicien (branche électrique) :
**a) langue française (rapport administratif) ;
les réseaux de télécommunications ;
les centraux de télécommunications ;
mesures préventives contre les accidents ;
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.**
**6o Examen d’ingénieur technicien (branche mécanique) :
langue française (rapport administratif) :
base théorique de la technique de l’automobile ;
application pratique de la technique de l’automobile ;
mesures préventives contre les accidents ;
droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.**
Art. 22bis.
Les ingénieurs techniciens ont accès au grade d’ingénieur technicien principal sans nouvel examen.
Art. 23bis.
Peuvent être nommés ingénieur technicien inspecteur, ingénieur technicien inspecteur principal et ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang les candidats qui ont subi avec succès l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière de l’ingénieur technicien portant sur les matières suivantes :
I. Branche électrique :
langue française (rapport administratif) ;
les réseaux de télécommunications ;
les centraux de télécommunications ;
réglementation des télécommunications.
II. Branche mécanique :
langue française (rapport administratif) ;
base théorique de la technique de l’automobile ;
application pratique de la technique de l’automobile ;
règlementation concernant les équipements et pièces de véhicules à moteur.
Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir au moins trois années de grade.
Art. 24. (1)
Cadre technique
emploi de promotion:
rang déterminé par le classement:
ingénieur-technicien principal,
à l’examen d’ingénieur-technicien
emplois spécifiés à l’article 23bis du présent règlement
à l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière de l’ingénieur-technicien.»
Art. 2.
Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Communications, Alex Bodry
Château de Berg, le 15 avril 1992. Jean
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