Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d'usagers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1992-05-19
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, de Notre Ministre des Transports, Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite, ainsi que de ses mesures d'exécution sont applicables aux voies et places suivantes, non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d'usagers:

Sur ces voies et places la circulation et le stationnement sont interdits.

Art. 2.

Par dérogation à l'article 1er les voies et places énumérées ci-dessus sont accessibles aux piétons et aux véhicules des catégories suivantes:

1.

les voitures officielles des membres du Gouvernement et celles des personnes autorisées à munir leurs véhicules de plaques d'immatriculation portant les lettres latines CD;

2.

les véhicules en service urgent de la gendarmerie, de la police, de l'armée, des sapeurs-pompiers et de la protection civile ainsi que les ambulances;

3.

les véhicules affectés aux services d'entretien, aux services de la voirie et de l'hygiène, ainsi que ceux des fournisseurs.

Les places suivantes sont par ailleurs accessibles aux véhicules de service des départements ministériels qui y sont établis, à condition pour ces véhicules d'être immatriculés dans la série A:

Art. 3.

Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par le signal à validité zonale du type H,1c portant les signaux C,2 et C,18 prévus par l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Il portera en outre en-dessous des signaux C,2 et C,18 précités l'inscription «Circulation et stationnement interdits en vertu du règlement grand-ducal du 19 mai 1992».

L'administration des Ponts et Chaussées est chargée de la pose et de la conservation desdits signaux.

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Art. 5.

Le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d'usagers est abrogé.

Art. 6.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, Notre Ministre des Transports, Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre, Ministre d'Etat,Jacques SanterLe Ministre des Transports, Ministre des Travaux Publics,Robert GoebbelsLe Ministre de la Force Publique,Jacques F. PoosLe Ministre de la Justice,Marc Fischbach

Luxembourg, le 19 mai 1992.Jean

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