Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés du 15 mai 1991 celui de la Chambre de Travail du 31 mai 1991, celui de la Chambre des Métiers du 20 août 1991 et celui de la Chambre de Commerce du 13 septembre 1991 ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Article I
Le chiffre 17° sous a) de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant :
«17°
Motocycle: véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu :soit d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3, soit d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50 cm3 qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/heure, soit d’un moteur électrique qui, par construction, dépasse une vitesse de 50/heure.
Deux roues juxtaposées de mêmes dimensions sont à considérer comme une seule roue, lorsque la distance entre les pneus ne dépasse pas la plus grande largeur d’un de ces pneus à pression normale.»
Article II
Le sixième alinéa de l’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«Les titulaires de permis de conduire des catégories A sous 1) ou B qui se trouvent en période de stage, doivent en outre exhiber sur réquisition le carnet de stage destiné à informer le ministre des Transports en cas d’avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière».
Article III
La «IIIe section.- Du permis permis de conduire et des conditions à remplir par les conducteurs» de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant :
«IIIe section : du permis de conduire et des conditions à remplir par les conducteurs****
A. les conducteurs
Art. 72.
1.
Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés en mouvement doit avoir un conducteur. Toutefois, si l’ensemble des véhicules couplés est composé de deux véhicules automoteurs, le véhicule remorqué doit avoir également un conducteur, à moins que la direction du véhicule remorqué ne soit assurée par le véhicule tracteur.
2.
Tout conducteur doit être en état de conduire et posséder les qualités physiques et morales requises ainsi que les connaissances et l’habileté nécessaires. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit. L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur est considéré comme seul conducteur du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’examen pratique ; sur le plan de la responsabilité civile cette règle vaut même lorsque l’apprentissage et l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie A sous 1) se font au moyen de deux véhicules.
3.
Sans préjudice du Règlement (CEE) 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et nonobstant les dérogations prévues à son article 4, il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf heures au cours de toute période de vingt-quatre heures ou de conduire endéans les quatres heures qui précèdent ou les huit heures qui suivent son tour de service dans sa profession principale:
un taxi ou une voiture de location, un véhicule automoteur servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique, un véhicule automoteur affecté aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.
Aucun conducteur ne doit conduire un de ces véhicules pendant une période continue de plus de quatre heures et demie. La période de conduite est considérée comme continue, à moins qu’il n’y ait une interruption d’au moins 45 minutes ; cette interruption peut être remplacée par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période.
Pour l’application des prescriptions du présent article, les temps de conduite des véhicules cités sous a), b) et c) ainsi que ceux visés par le règlement (CEE) 3820/85 précité sont additionnés.
4.
Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs énumérés au paragraphe 3 ainsi qu’aux conducteurs d’autobus, d’autocars, de camions et de tracteurs de semi-remorques de consommer des boissons alcooliques pendant la durée de leur service.
5.
Sans préjudice des dispositions de l’article 73, il est interdit au conducteur qui est depuis moins de deux ans titulaire d’un permis de conduire de la catégorie A sous 1), de conduire un motocycle dont la puissance est supérieure à 25 kW ou dont le rapport puissance/poids dépasse 0,16 kW/kg.
6.
Pareillement, il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule de faire ou de laisser conduire un véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions du présent article.
Art. 73.
Il est défendu à des enfants âgés de moins de huit ans de conduire un troupeau sur la voie publique et aux propriétaires de troupeaux de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de huit ans.
Il est défendu aux enfants âgés de moins de 10 ans de conduire un cycle ou un attelage sur la voie publique et aux propriétaires de cycles ou d’attelages de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de 10 ans.
Peuvent cependant conduire un cycle les enfants âgés de plus de 6 ans, s’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins, s’ils se trouvent dans une des situations énumérées à l’article 162bis, ou s’ils se rendent à l’école ou à l’église pour autant que la distance simple est de plus d’un kilomètre et qu’il n’existe pas de moyen de transport public.
L’âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d’un véhicule automoteur d’infirme, d’un cycle à moteur auxiliaire, d’un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 15 km de la ferme et d’une machine automotrice d’un poids propre égal ou inférieur à 400 kg.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, nul ne peut conduire sur la voie publique:
s’il n’est âgé de 18 ans au moins: un motocycle d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d’un rapport puissance/poids qui ne dépasse pas 0,16 kW/kg ; un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et ne comprenant pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur ; un tracteur industriel ; un tracteur agricole ; une machine automotrice d’un poids propre supérieur à 400 kg ; un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans remorque est égal ou inférieur à 7.500 kg ; un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum avec ou sans remorque est supérieur à 7.500 kg, à condition que l’intéressé soit titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transport de choses par route, reconnu par un des Etats membres des C.E. ;
s’il n’est âgé de 21 ans au moins: un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans remorque est supérieur à 7.500 kg, sans préjudice des disposition sous A) ci-dessus ; un autobus ou un autocar ; 3) un motocycle d’une puissance supérieure à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids qui dépasse 0,16 kW/kg.
Art. 74.
1.
Tout conducteur d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés doit être titulaire d’un permis de conduire valable correspondant au genre de véhicule conduit et de la remorque tractée. Il en est de même pour tout conducteur de cycle à moteur auxiliaire qui a sa résidence normale au Luxembourg. Les conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h ou de machines automotrices d’un poids propre inférieur à 400 kg, sont dispensés de l’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire.
Sans préjudice ces dispositions du paragraphe 2, le conducteur qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois.
2.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 le titulaire d’un permis de conduire étranger valable qui acquiert sa résidence normale au Luxembourg est autorisé à conduire pendant trois ans au Grand-Duché des véhicules automoteurs et des cycles à moteur auxiliaire, à condition que la catégorie du permis de conduire étranger corresponde à celle du permis de conduire luxembourgeois prescrite pour la conduite de ces véhicules.
3.
La validité des permis de conduire étrangers qui n’ont pas été délivrés par les autorités compétentes d’un Etat-membre des Communautés Européennes, est limitée à 3 mois pour la conduite d’autobus et d’autocars ainsi que de véhicules automoteurs et d’ensembles de véhicules dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg à compter de l’établissement de leur résidence normale au Luxembourg par les titulaires de ces permis.
4.
Si un membre de la gendarmerie ou de la police qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions et agit dans l’intérêt de la sécurité de la circulation, procède au déplacement d’un véhicule sur la voie publique, il suffit toujours qu’il soit titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B.
B. le permis de conduire et ses subdivisions
Art. 75.
Le permis de conduire porte un numéro d’ordre, la signature du ministre des Transports ou de son délégué, ainsi que la signature du titulaire. Il reproduit les indications suivantes : nom, prénoms, lieu et date de naissance, date de la première délivrance, date de la fin de validité et catégories pour lesquelles il est valable. En outre, le permis de conduire est muni de la photographie du titulaire et peut porter des mentions spéciales.
Les permis de conduire délivrés après le 31 décembre 1985 sont conformes au modèle de l’Annexe I de la Première directive 80/1263/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire.
Art. 76.
Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176, le permis de conduire comprend les catégories suivantes :
1.
La catégorie A est valable pour la conduite de
motocycles avec ou sans side-car ; véhicules automoteurs d’infirme ; cycles à moteur auxiliaire.
La catégorie A sous 1) est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3). Elle n’est pas valable pour conduire des motocoupés assimilés aux motocycles.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie A peut être attelé une remorque ou un véhicule traîné d’un poids total maximum autorisé, ou à défaut, d’un poids en charge inférieur à 150 kg.
2.
La catégorie B est valable pour la conduite de véhicules automoteurs, autres que les motocycles, les véhicules automoteurs d’infirme, les tracteurs agricoles ou industriels et les machines automotrices, qui ne comprennent pas plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3) ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie B peut être attelée une remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg, sous réserve que le poids total maximum autorisé de l’ensemble des véhicules couplés ne dépasse pas 3.500 kg.
3.
La catégorie C est valable pour la conduite de véhicules automoteurs dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg, à l’exception des autobus et autocars.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3), B ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie C peut être attelée une remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.
4.
La catégorie D est valable pour la conduite d’autobus et d’autocars.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3), B, ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie D peut être attelée une remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.
5.
Sans préjudice des dispositions sous 6. ci-après, la catégorie E est valable pour la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont la remorque a un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg.
La catégorie E sous 1) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg. Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance des catégories B ou F.
La catégorie E sous 2) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 3.500 kg. Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance de la catégorie C.
6.
La catégorie F est valable pour la conduite de
tracteurs agricoles ; tracteurs industriels ; machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3).
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F peut être attelée une remorque ou un véhicule traîné.
Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou administrative limitant la validité du permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à conduire les véhicules rentrant dans cette ou ces catégories.
Art. 76bis.-
Sans préjudice des prescriptions des articles 85, 86 et 176, les permis de conduire délivrés avant l’établissement des permis selon le modèle communautaire comprennent les catégories suivantes :
Catégorie A:
Motocycles avec ou sans side-car ; Véhicules automoteurs d’infirme ; cycles à moteur auxiliaire.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie, ainsi que pour traîner un véhicule dont le poids total est inférieur à 150 kg.
De plus, le permis de conduire de la catégorie A sous 1) est également valable pour la catégorie A sous 3).
Catégorie B:
Voitures automobiles à personnes dont le nombre de places assises entières n’est pas supérieur à neuf, y compris la place du conducteur, et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg, y compris le poids total maximum autorisé de la remorque ; Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et ayant un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg, y compris le poids de la remorque.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3), E sous 1) et F.
Catégorie C:
Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids de la remorque, est supérieur à 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg, quel que soit le nombre de personnes transportées à l’aide de ces véhicules.Voitures automobiles à personnes, dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids total maximum autorisé de la remorque, dépasse 3.500 kg ;
Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.500 kg, y compris le poids de la remorque, quel que soit le nombre de personnes transportées à l’aide de ces véhicules.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3), B, E sous 1) et F.
De plus, le permis de conduire de la catégorie C sous 1) est également valable pour la catégorie C sous 2), à condition que le titulaire ait atteint l’âge de 21 ans au moins.
Catégorie D:Autobus et autocars.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3), B, C, E sous 1) et F.
Catégorie E :
Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est compris entre 750 et 1.750 kg ; Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 1.750 kg.
Ce permis de conduire n’est délivré que pour autant que le conducteur soit titulaire du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule tracteur.
Catégorie F :
Tracteurs agricoles ; Tracteurs industriels ; Machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3) et E sous 1).
C. les conditions médicales à remplir par les conducteurs
Art. 77.
En vue de l’obtention ou du renouvellement d’un permis de conduire, l’intéressé doit se soumettre à un examen médical destiné à établir s’il ne souffre pas d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire et s’il ne présente pas de signes d’alcoolisme ou d’autres intoxications. Sur avis de la commission médicale prévue à l’article 90, le titulaire d’un permis de conduire peut de même être obligé par le ministre des Transports à se soumettre à un examen médical, s’il existe des doutes sur ses aptitudes ou capacités de conduire.
L’examen médical porte notamment sur la capacité visuelle, l’audition, les affections cardiovasculaires, les troubles endocriniens, les maladies du système nerveux, les troubles mentaux, l’alcoolisme et la consommation de drogues et de médicaments, les maladies du sang et maladies de l’appareil génito-urinaire ainsi que sur l’état de santé général et les incapacités physiques.
1. La capacité visuelle
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