Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés du 15 mai 1991 celui de la Chambre de Travail du 31 mai 1991, celui de la Chambre des Métiers du 20 août 1991 et celui de la Chambre de Commerce du 13 septembre 1991 ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Article I
Le chiffre 17° sous a) de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant :
«17°
Motocycle: véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu :soit d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3, soit d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50 cm3 qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/heure, soit d’un moteur électrique qui, par construction, dépasse une vitesse de 50/heure.
Deux roues juxtaposées de mêmes dimensions sont à considérer comme une seule roue, lorsque la distance entre les pneus ne dépasse pas la plus grande largeur d’un de ces pneus à pression normale.»
Article II
Le sixième alinéa de l’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«Les titulaires de permis de conduire des catégories A sous 1) ou B qui se trouvent en période de stage, doivent en outre exhiber sur réquisition le carnet de stage destiné à informer le ministre des Transports en cas d’avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière».
Article III
La «IIIe section.- Du permis permis de conduire et des conditions à remplir par les conducteurs» de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant :
«IIIe section : du permis de conduire et des conditions à remplir par les conducteurs****
A. les conducteurs
Art. 72.
1.
Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés en mouvement doit avoir un conducteur. Toutefois, si l’ensemble des véhicules couplés est composé de deux véhicules automoteurs, le véhicule remorqué doit avoir également un conducteur, à moins que la direction du véhicule remorqué ne soit assurée par le véhicule tracteur.
2.
Tout conducteur doit être en état de conduire et posséder les qualités physiques et morales requises ainsi que les connaissances et l’habileté nécessaires. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit. L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur est considéré comme seul conducteur du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’examen pratique ; sur le plan de la responsabilité civile cette règle vaut même lorsque l’apprentissage et l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie A sous 1) se font au moyen de deux véhicules.
3.
Sans préjudice du Règlement (CEE) 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et nonobstant les dérogations prévues à son article 4, il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf heures au cours de toute période de vingt-quatre heures ou de conduire endéans les quatres heures qui précèdent ou les huit heures qui suivent son tour de service dans sa profession principale:
un taxi ou une voiture de location, un véhicule automoteur servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique, un véhicule automoteur affecté aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.
Aucun conducteur ne doit conduire un de ces véhicules pendant une période continue de plus de quatre heures et demie. La période de conduite est considérée comme continue, à moins qu’il n’y ait une interruption d’au moins 45 minutes ; cette interruption peut être remplacée par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période.
Pour l’application des prescriptions du présent article, les temps de conduite des véhicules cités sous a), b) et c) ainsi que ceux visés par le règlement (CEE) 3820/85 précité sont additionnés.
4.
Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs énumérés au paragraphe 3 ainsi qu’aux conducteurs d’autobus, d’autocars, de camions et de tracteurs de semi-remorques de consommer des boissons alcooliques pendant la durée de leur service.
5.
Sans préjudice des dispositions de l’article 73, il est interdit au conducteur qui est depuis moins de deux ans titulaire d’un permis de conduire de la catégorie A sous 1), de conduire un motocycle dont la puissance est supérieure à 25 kW ou dont le rapport puissance/poids dépasse 0,16 kW/kg.
6.
Pareillement, il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule de faire ou de laisser conduire un véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions du présent article.
Art. 73.
Il est défendu à des enfants âgés de moins de huit ans de conduire un troupeau sur la voie publique et aux propriétaires de troupeaux de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de huit ans.
Il est défendu aux enfants âgés de moins de 10 ans de conduire un cycle ou un attelage sur la voie publique et aux propriétaires de cycles ou d’attelages de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de 10 ans.
Peuvent cependant conduire un cycle les enfants âgés de plus de 6 ans, s’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins, s’ils se trouvent dans une des situations énumérées à l’article 162bis, ou s’ils se rendent à l’école ou à l’église pour autant que la distance simple est de plus d’un kilomètre et qu’il n’existe pas de moyen de transport public.
L’âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d’un véhicule automoteur d’infirme, d’un cycle à moteur auxiliaire, d’un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 15 km de la ferme et d’une machine automotrice d’un poids propre égal ou inférieur à 400 kg.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, nul ne peut conduire sur la voie publique:
s’il n’est âgé de 18 ans au moins: un motocycle d’une puissance inférieure ou égale à 25 kW et d’un rapport puissance/poids qui ne dépasse pas 0,16 kW/kg ; un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et ne comprenant pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur ; un tracteur industriel ; un tracteur agricole ; une machine automotrice d’un poids propre supérieur à 400 kg ; un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans remorque est égal ou inférieur à 7.500 kg ; un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum avec ou sans remorque est supérieur à 7.500 kg, à condition que l’intéressé soit titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transport de choses par route, reconnu par un des Etats membres des C.E. ;
s’il n’est âgé de 21 ans au moins: un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans remorque est supérieur à 7.500 kg, sans préjudice des disposition sous A) ci-dessus ; un autobus ou un autocar ; 3) un motocycle d’une puissance supérieure à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids qui dépasse 0,16 kW/kg.
Art. 74.
1.
Tout conducteur d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés doit être titulaire d’un permis de conduire valable correspondant au genre de véhicule conduit et de la remorque tractée. Il en est de même pour tout conducteur de cycle à moteur auxiliaire qui a sa résidence normale au Luxembourg. Les conducteurs de véhicules automoteurs d’infirme qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h ou de machines automotrices d’un poids propre inférieur à 400 kg, sont dispensés de l’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire.
Sans préjudice ces dispositions du paragraphe 2, le conducteur qui a sa résidence normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois.
2.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 le titulaire d’un permis de conduire étranger valable qui acquiert sa résidence normale au Luxembourg est autorisé à conduire pendant trois ans au Grand-Duché des véhicules automoteurs et des cycles à moteur auxiliaire, à condition que la catégorie du permis de conduire étranger corresponde à celle du permis de conduire luxembourgeois prescrite pour la conduite de ces véhicules.
3.
La validité des permis de conduire étrangers qui n’ont pas été délivrés par les autorités compétentes d’un Etat-membre des Communautés Européennes, est limitée à 3 mois pour la conduite d’autobus et d’autocars ainsi que de véhicules automoteurs et d’ensembles de véhicules dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg à compter de l’établissement de leur résidence normale au Luxembourg par les titulaires de ces permis.
4.
Si un membre de la gendarmerie ou de la police qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions et agit dans l’intérêt de la sécurité de la circulation, procède au déplacement d’un véhicule sur la voie publique, il suffit toujours qu’il soit titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B.
B. le permis de conduire et ses subdivisions
Art. 75.
Le permis de conduire porte un numéro d’ordre, la signature du ministre des Transports ou de son délégué, ainsi que la signature du titulaire. Il reproduit les indications suivantes : nom, prénoms, lieu et date de naissance, date de la première délivrance, date de la fin de validité et catégories pour lesquelles il est valable. En outre, le permis de conduire est muni de la photographie du titulaire et peut porter des mentions spéciales.
Les permis de conduire délivrés après le 31 décembre 1985 sont conformes au modèle de l’Annexe I de la Première directive 80/1263/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire.
Art. 76.
Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 85, 86 et 176, le permis de conduire comprend les catégories suivantes :
1.
La catégorie A est valable pour la conduite de
motocycles avec ou sans side-car ; véhicules automoteurs d’infirme ; cycles à moteur auxiliaire.
La catégorie A sous 1) est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3). Elle n’est pas valable pour conduire des motocoupés assimilés aux motocycles.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie A peut être attelé une remorque ou un véhicule traîné d’un poids total maximum autorisé, ou à défaut, d’un poids en charge inférieur à 150 kg.
2.
La catégorie B est valable pour la conduite de véhicules automoteurs, autres que les motocycles, les véhicules automoteurs d’infirme, les tracteurs agricoles ou industriels et les machines automotrices, qui ne comprennent pas plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3) ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie B peut être attelée une remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg, sous réserve que le poids total maximum autorisé de l’ensemble des véhicules couplés ne dépasse pas 3.500 kg.
3.
La catégorie C est valable pour la conduite de véhicules automoteurs dont le poids total maximum autorisé dépasse 3.500 kg, à l’exception des autobus et autocars.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3), B ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie C peut être attelée une remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.
4.
La catégorie D est valable pour la conduite d’autobus et d’autocars.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3), B, ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie D peut être attelée une remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.
5.
Sans préjudice des dispositions sous 6. ci-après, la catégorie E est valable pour la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont la remorque a un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg.
La catégorie E sous 1) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg. Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance des catégories B ou F.
La catégorie E sous 2) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 3.500 kg. Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance de la catégorie C.
6.
La catégorie F est valable pour la conduite de
tracteurs agricoles ; tracteurs industriels ; machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2) ou 3).
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F peut être attelée une remorque ou un véhicule traîné.
Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou administrative limitant la validité du permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à conduire les véhicules rentrant dans cette ou ces catégories.
Art. 76bis.-
Sans préjudice des prescriptions des articles 85, 86 et 176, les permis de conduire délivrés avant l’établissement des permis selon le modèle communautaire comprennent les catégories suivantes :
Catégorie A:
Motocycles avec ou sans side-car ; Véhicules automoteurs d’infirme ; cycles à moteur auxiliaire.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie, ainsi que pour traîner un véhicule dont le poids total est inférieur à 150 kg.
De plus, le permis de conduire de la catégorie A sous 1) est également valable pour la catégorie A sous 3).
Catégorie B:
Voitures automobiles à personnes dont le nombre de places assises entières n’est pas supérieur à neuf, y compris la place du conducteur, et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg, y compris le poids total maximum autorisé de la remorque ; Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et ayant un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg, y compris le poids de la remorque.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3), E sous 1) et F.
Catégorie C:
Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids de la remorque, est supérieur à 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg, quel que soit le nombre de personnes transportées à l’aide de ces véhicules.Voitures automobiles à personnes, dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids total maximum autorisé de la remorque, dépasse 3.500 kg ;
Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.500 kg, y compris le poids de la remorque, quel que soit le nombre de personnes transportées à l’aide de ces véhicules.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3), B, E sous 1) et F.
De plus, le permis de conduire de la catégorie C sous 1) est également valable pour la catégorie C sous 2), à condition que le titulaire ait atteint l’âge de 21 ans au moins.
Catégorie D:Autobus et autocars.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3), B, C, E sous 1) et F.
Catégorie E :
Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est compris entre 750 et 1.750 kg ; Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 1.750 kg.
Ce permis de conduire n’est délivré que pour autant que le conducteur soit titulaire du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule tracteur.
Catégorie F :
Tracteurs agricoles ; Tracteurs industriels ; Machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous 2) et 3) et E sous 1).
C. les conditions médicales à remplir par les conducteurs
Art. 77.
En vue de l’obtention ou du renouvellement d’un permis de conduire, l’intéressé doit se soumettre à un examen médical destiné à établir s’il ne souffre pas d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire et s’il ne présente pas de signes d’alcoolisme ou d’autres intoxications. Sur avis de la commission médicale prévue à l’article 90, le titulaire d’un permis de conduire peut de même être obligé par le ministre des Transports à se soumettre à un examen médical, s’il existe des doutes sur ses aptitudes ou capacités de conduire.
L’examen médical porte notamment sur la capacité visuelle, l’audition, les affections cardiovasculaires, les troubles endocriniens, les maladies du système nerveux, les troubles mentaux, l’alcoolisme et la consommation de drogues et de médicaments, les maladies du sang et maladies de l’appareil génito-urinaire ainsi que sur l’état de santé général et les incapacités physiques.
1. La capacité visuelle
Quant à l’acuité visuelle et au champ visuel, les conditions minimales à remplir pour la délivrance ou le renouvellement des différentes catégories du permis de conduire sont les suivantes :
catégorie du permis de conduire
acuité pour chaque oeil pris séparément
borgne ou amblyope avec acuité ou inférieure à 0,1
champ visuel
causes éléminatoires
remarques
1
2
3
4
5
6
A sous 2) et 3)
0,5/0,2 avec ou sans
0,8 avec ou sans correction
champ visuel normal ou champ visuel binoculaire équivalent
acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,8 et un champ visuel normal diplopie;
sous 3 le candidat dont l’acuité visuelle est suffisante sans correction, doit néanmoins porter des lunettes protectrices
A sous 1) et B
0,6/0,3 avec ou sans
0,8 avec ou sans correction
champ visuel normal d’un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent
acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales lorsque l’oeil n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,8 et un champ visuel normal diplopie;
C et D
0,8/0,8 ou 0,7/0,9 ou 0,6/1,0 sans correction ou 0,8/0,9 ou 0,7/1,0 avec correction
inapte
champ visuel binoculaire normal
acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,8 et un champ visuel normal; diplopie; daltonisme ou achromatopsie; strabisme alternant; lagophtalmie et ptosis uni- ou bilatéraux
en cas de daltonisme une épreuve pratique décidera de l’octroi ou du refus du permis de conduire; en cas d’aphakie uni-ou bilatérale, le permis n’est délivré que si le candidat a déjà une expérience dans cette catégorie;
E
les conditions minima et les causes éliminatoires sont les mêmes que celles prévues pour la catégorie du véhicule tracteur pour lequel le permis de conduire est sollicité ou établi;
F
0,4/0,1 ou 0,3/0,2 avec ou sans correction
0,6 avec ou sans correction
champ visuel normal d’un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent
acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,6 et un champ visuel normal; diplopie;
Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu’après correction par des verres appropriés, portent la mention restrictive «seulement valable avec verres correcteurs». Pour le cas où cette mention n’est pas nécessaire, le permis de conduire de la catégorie A sous 1) ou 3) qui est délivré à une personne borgne ou amblyope, porte la mention restrictive «valable seulement avec lunettes protectrices».
Est assimilé aux lunettes protectrices tout dispositif de protection des yeux répondant à des critères d’efficacité équivalents.
2. L’audition
La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire des catégories C, D, ou E sous 2) est refusé, si lors de la conduite d’un véhicule l’intéressé est gêné par le mauvais état de son ouïe.
Le permis de conduire de la catégorie D n’est pas délivré ou renouvelé, si l’intéressé est porteur d’une prothèse amplificatrice.
3. Les affections cardio-vasculaires
Si l’intéressé est atteint d’une affection cardio-vasculaire, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.
4. Les troubles endocriniens
Le permis de conduire n’est pas délivré ou renouvelé, si l’intéressé, souffrant de diabète, est atteint de complications oculaires, nerveuses ou cardio-vasculaires ou d’acidose non compensée.
Le permis de conduire des catégories C, D et E sous 2) n’est délivré ou renouvelé aux personnes qui souffrent de diabète nécessitant un traitement par l’insuline que sur avis motivé de la commission médicale.
Si l’intéressé souffre d’autres troubles endocriniens graves, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.
5. Les maladies du système nerveux
Le permis de conduire n’est pas délivré ou renouvelé, si l’intéressé est atteint d’encéphalite, de sclérose en plaques, de myasthénie grave, de maladies héréditaires du système nerveux, associées à une atrophie musculaire progressive et à des troubles myotoniques congénitaux, de maladies du système nerveux périphérique ou d’épilepsie.
Si l’intéressé est atteint d’une lésion de la moëlle épinière ayant entraîné une paraplégie, s’il est atteint de traumatismes du système nerveux, central ou périphérique, ou de maladies cérébrovasculaires ou s’il a souffert d’épilepsie, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis de la commission médicale.
La délivrance et le renouvellement des catégories C, D ou E sous 2) sont refusés aux personnes qui sont atteintes ou qui ont souffert dans le passé de manifestations épileptiques, d’une maladie cérébrovasculaire ou d’une lésion de la moëlle épinière ayant entraîné une paraplégie.
6. Les troubles mentaux
Si l’intéressé est atteint de troubles dus à des maladies, traumatismes ou opérations du système nerveux central ou de retard mental évident ou s’il souffre de psychose, ayant notamment provoqué des altérations psychonerveuses, des troubles de la personnalité ou une paralysie générale, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.
7. Alcool, drogues et médicaments
Le permis de conduire n’est pas délivré ou renouvelé si l’intéressé se trouve en état de dépendance vis-à-vis de substances psychotropes.
Si l’intéressé est un alcoolique chronique ou s’il consomme régulièrement des drogues pharmaceutiques ou des médicaments susceptibles d’entraver aptitudes ou capacités de conduire, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.
8. Les maladies du sang
Si l’intéressé est atteint d’une grave maladie du sang, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.
9. Les maladies de l’appareil génito-urinaire
Si l’intéressé souffre d’une déficience rénale grave, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.
10. L’état général et les incapacités physiques
Si l’intéressé est physiquement diminué, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commission médicale.
Si par ailleurs, le titulaire d’un permis de conduire ne satisfait pas aux conditions minimales précitées relatives à la capacité visuelle, à l’audition, aux troubles endocriniens, aux maladies du système nerveux, aux troubles mentaux, à l’alcoolisme et à la consommation de drogues et de médicaments, aux maladies du sang, aux maladies de l’appareil génito-urinaire ainsi qu’à l’état de santé général et aux diminutions physiques, telles que déterminées au présent article, le permis de conduire peut être retiré ou suspendu, sa validité et son emploi peuvent être restreints et sa restitution peut être refusée. Si la validité ou l’emploi du permis de conduire de conduire doivent être restreints dans ces circonstances, le permis porte une mention spéciale déterminant les conditions dans lesquelles le titulaire est habilité à conduire.
Sur avis motivé de la commission médicale les permis de conduire délivrés avant le 1er janvier 1983 peuvent être renouvelés aux conditions médicales minima en vigueur au 31 décembre 1982.
D. la demande en obtention d’un permis de conduire
Art. 78.
Pour obtenir un permis de conduire, l’intéressé doit présenter au ministre des Transports une demande indiquant ses nom et prénoms, le lieu et la date de sa naissance ainsi que le lieu de sa résidence normale.
Le candidat est autorisé à remettre sa demande au plus tôt 6 mois avant la date où il aura atteint l’âge minimum requis en vertu de l’article 73 pour conduire les véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée.
La demande doit être appuyée par les pièces suivantes :
un certificat médical récent à délivrer par un médecin agréé par le ministre des Transports, répondant aux conditions à fixer par arrêté ministériel et attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises ; un extrait du casier judiciaire ; l’extrait du casier judiciaire n’est requis que pour les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans ; pour les personnes qui ont eu leur résidence normale à l’étranger, et qui sont dans l’impossibilité de produire un extrait du casier judiciaire, celui-ci peut-être remplacé par un document officiel qui est suffisamment concluant pour faire admettre que ces personnes offrent les garanties morales nécessaires pour obtenir un permis de conduire. une attestation d’une police d’assurance couvrant les sinistres causés par l’intéressé pendant la période d’apprentissage et de l’épreuve pratique de l’examen ou un certificat de l’instructeur stipulant que l’apprentissage se fera sur son véhicule dûment assuré ; une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente ; une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur.
Pour la conduite d’un véhicule muni d’un moteur à vapeur, la demande doit être appuyée en outre par une pièce attestant que l’intéressé possède des connaissances spéciales au sujet de l’emploi des appareils de sécurité équipant les générateurs à vapeur.
S’il s’agit d’un mineur, la demande en obtention d’un permis de conduire doit être contresignée par la personne de tutelle.
E. l’apprentissage et l’octroi du permis de conduire
Art. 79.
1.
Sur présentation de la demande visée à l’article 78 et sans préjudice des dispositions de l’article 90 le candidat au permis de conduire reçoit un certificat d’apprentissage qui l’autorise à préparer l’examen du permis de conduire sous l’assistance d’un instructeur agréé.
Le certificat d’apprentissage n’est délivré à un candidat au permis de conduire de la catégorie F qu’à condition qu’il produise une attestation certifiant que le véhicule servant à l’apprentissage et à l’épreuve pratique est couvert par une assurance spéciale.
A l’exception des certificats de la catégorie F dont la durée de validité est limitée à six mois, le certificat d’apprentissage a une durée de validité d’un an. Il ne peut pas être prorogé.
2.
L’instructeur et le candidat doivent attester les jour et heure des leçons théoriques et pratiques par l’apposition de leurs signatures sur le certificat d’apprentissage.
Pendant la période de l’apprentissage pratique le candidat est tenu d’exhiber ce certificat sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation.
Le certificat d’apprentissage peut être délivré dès six mois avant que le candidat n’ait atteint l’âge minimal requis pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée.
3.
Les candidats ne sont admis à l’apprentissage prévu pour les catégories C, D et E sous 2) du permis de conduire qu’à condition d’être titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
Art. 80.
1.
Hormis les dispositions spéciales du paragraphe 3 pour la catégorie F l’apprentissage des parties théorique et pratique a lieu parallèlement. Les leçons doivent se répartir de façon uniforme sur l’intégralité du temps d’apprentissage.
Toutefois, la première leçon pratique ne peut être enseignée qu’après la deuxième leçon théorique.
Par ailleurs, le candidat doit avoir réussi l’épreuve théorique de l’examen avant la onzième leçon pratique.
La durée minimale de l’apprentissage est fixée à huit semaines. Dans des cas exceptionnels le ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles diminuant la durée de la période d’apprentissage et le nombre de leçons.
2.
L’apprentissage théorique s’étend sur au moins 12 leçons d’une heure.
La durée minimale de l’apprentissage théorique pour les catégories A sous 1), B, C ou D n’est que de 4 leçons d’une heure, lorsque l’obtention d’un permis de conduire correspondant à une autre de ces catégories remonte à moins d’un an.
Pour les catégories C et D du permis de conduire, l’apprentissage théorique comprend en outre au moins quatre leçons d’une heure de technique automobile.
Les candidats au permis de conduire des catégorie C et D, titulaires du certificat d’aptitude professionnelle prévu par l’article 73, et les candidats au permis de conduire de la catégorie E sous 2) sont dispensés de l’apprentissage et de l’épreuve théoriques.
3.
L’apprentissage pratique s’étend sur
- au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories A sous 1) et B ;
- au moins 6 leçons d’une heure pour les catégories C, D et E sous 2).
Pour se préparer à l’épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui justifie avoir réussi l’épreuve théorique, est autorisé à conduire, sans l’assistance d’un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale.
Au cours de l’apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire de la catégorie A sous 1) de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l’apprentissage.
Les véhicules utilisés pour l’apprentissage pratique doivent correspondre à la catégorie de permis de conduire sollicitée et répondre aux critères minima prescrit pour les véhicules d’examen.
Art. 81.
1.
Nonobstant le régime applicable en matière d’examen du permis de conduire de la catégorie «apprenti-instructeur», l’épreuve théorique est reçue sous forme d’un test écrit ou sous forme orale.
2.
Les candidats à la catégorie A sous 3) du permis de conduire ne peuvent se présenter à l’épreuve théorique avant l’âge de 16 ans.
L’épreuve pratique pour l’obtention des permis de conduire des différentes catégories doit être reçue sur un véhicule qui correspond à la catégorie du permis de conduire sollicitée.
Le ministre des Transports arrête les critères minima auxquels doivent répondre les véhicules servant aux épreuves pratiques en vue de l’obtention des différentes catégories de permis de conduire.
Nul ne peut se présenter à l’épreuve pratique avant d’avoir atteint l’âge minimum requis pour conduire les véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée.
S’il existe des doutes sur les facultés du candidat de conduire la nuit, il peut être procédé à une épreuve pratique de nuit.
3.
L’examen prévu suite à une interdiction de conduire judiciaire d’au moins six mois ou à une mesure administrative de retrait, de suspension, d’octroi sous condition ou de restriction du droit de conduire, aura lieu d’après les dispositions suivantes :
Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, l’intéressé devra solliciter un certificat d’apprentissage pour se préparer et se présenter, sous l’assistance d’un instructeur agréé, à l’examen.
L’examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites.
L’examen pratique consiste dans la conduite d’un véhicule correspondant à la catégorie de permis à délivrer ou à restituer et répondant aux exigences du paragraphe 2.
Dans le cas d’un examen théorique et pratique, la partie théorique précède la partie pratique.
L’échec à un examen théorique ou pratique prévu au présent article place l’intéressé dans la situation d’un candidat ayant échoué à l’épreuve théorique ou pratique de l’examen du permis de conduire prévu au paragraphe 4.
4.
Les candidats sont examinés par un examinateur agréé par le ministre des Transports. Toutefois, pour le permis de conduire «apprenti-instructeur» ou «instructeur» les épreuves ont lieu devant une commission désignée par le ministre des Transports et qui se compose d’au moins trois membres pour les épreuves théoriques et d’au moins deux membres pour les épreuves pratiques.
Avant les épreuves le titulaire du certificat d’apprentissage doit par la remise du certificat justifier à l’examinateur avoir fait son apprentissage sous l’assistance d’un instructeur agréé, si cette assistance est requise. L’examinateur est tenu de vérifier l’identité du candidat. Il peut de même vérifier la présence et la conformité des documents de bord prescrits par l’article 70 ainsi que l’état réglementaire des pneumatiques et l’éclairage du véhicule servant à la réception de l’examen ; la non-conformité comporte le refus de la réception de l’examen. Les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont constatés sur un bulletin d’examen conforme à un modèle agréé par le ministre des Transports. A la fin de l’épreuve l’examinateur dresse un procès-verbal sur le résultat de l’examen.
En cas d’échec à l’épreuve théorique ou pratique, le candidat doit pour se représenter justifier avoir fait un apprentissage supplémentaire au moins égal à la moitié du nombre de leçons requis pour l’admission à l’examen de la catégorie sollicitée du permis de conduire.
Art. 82.
Le permis de conduire est délivré par le ministre des Transports sur le vu d’un procès-verbal attestant que les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur ou un cycle à moteur auxiliaire sont suffisantes.
Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 86, aucun permis de conduire n’est délivré sans examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat suffisant dans les deux épreuves.Toutefois, les permis de conduire des catégories A sous 2) et 3) sont délivrés sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des connaissances théoriques suffisantes sur la législation en matière de circulation routière. Un permis de conduire valable le jour de l’examen de contrôle peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire à transcrire ou périmé, à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis de conduire de l’intéressé.
F. la période de stage et la période probatoire
Art. 83.
1.
Les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie A sous 1) ou B doivent accomplir une période de stage qui prend fin au moment où la délivrance d’un permis de conduire d’une de ces catégories au moins remonte à plus de deux ans.
Pendant la première année de stage les conducteurs stagiaires doivent observer les dispositions des articles 70, alinéas 6 et 7, et 139, alinéa 3 sous d). Les conducteurs de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire doivent fixer verticalement et visiblement à la face arrière gauche du véhicule conduit un signe particulier amovible de 20 X 13 cm portant en couleur blanche sur fond bleu la lettre latine «L». Cette lettre doit avoir les dimensions suivantes :
largeur de la lettre :
8 cm ;
hauteur de la lettre :
12 cm ;
largeur uniforme du trait:
2,5 cm.
Le signe particulier «L» doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne dont la première délivrance du permis de conduire des catégories A sous 1) ou B remonte à plus d’un an, à moins que le conducteur ne se trouve en période de prolongation ou de renouvellement de la période de stage. Pendant la deuxième année de stage les dispositions de l’article 70, alinéas 6 et 7, sont seules applicables aux conducteurs stagiaires.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 90, la période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le ministre des Transports pour une durée maximale de deux ans, s’il est constaté à charge de l’intéressé des faits qui font admettre qu’il n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité routière. Seuls les faits commis pendant la période de stage peuvent donner lieu à la prolongation ou au renouvellement de la période de stage. En cas de prolongation ou de renouvellement de la période de stage, les dispositions prévues pour la première année de stage redeviennent applicables pour l’intégralité de la période de stage prolongée ou renouvelée.
En outre, une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait administratif du permis de conduire prolonge la période de stage pour la durée de l’interdiction judiciaire ou du retrait administratif.
La prolongation et le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis de conduire. Cette inscription qui est faite par le procureur d’Etat dans le cas d’une interdiction de conduire judiciaire et par le ministre des Transports dans les autres cas, comporte l’obligation pour les intéressés d’observer les prescriptions des articles 70 et 139.
En cas de transcription d’un permis de conduire militaire ou d’un permis de conduire étranger, la durée de détention de ce permis de conduire est imputée sur la période de stage de deux ans.
2.
Pendant la période probatoire prévue au paragraphe 1er de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, les intéressés sont tenus d’exhiber sur réquisition un carnet de période probatoire destiné à informer le ministre des Transports en cas d’avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière.
La forme et l’usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus par l’article 70 pour le carnet de stage.
Il est fait mention de la durée de la période probatoire sur le permis de conduire.
G. la transcription de permis de conduire
Art. 84.
Les titulaires de permis de conduire étrangers valables qui sollicitent un permis de conduire luxembourgeois doivent produire, outre les pièces visées à l’article 78, un certificat attestant leur résidence au Luxembourg et remettre le ou les permis de conduire étrangers. Toutefois, la production de la pièce spécifiée sous 3) de l’article 78 est seulement requise en cas d’examen ou de réexamen pratique. Le certificat médical prévu sous 1) du même article n’est pas exigé, si le requérant satisfait à des exigences médicales minimales non moins sévères que celles de l’article 77.
Les permis de conduire étrangers correspondant aux catégories luxembourgeoises A, B, E sous 1) et F dont les titulaires remplissent les conditions d’âge prévues à l’article 73 et qui ont leur résidence normale depuis moins de 3 ans au Luxembourg, peuvent être transcrits sans examen en permis de conduire luxembourgeois. Il en est même pour les permis de conduire correspondant aux catégories luxembourgeoises C, D, et E sous 2) délivrés par les autorités compétentes d’un Etat membre des Communautés Européennes. En vue de la transcription des autres permis de conduire étrangers, les titulaires doivent remplir les conditions d’âge prévues à l’article 73 et réussir à un examen de contrôle ; ces permis restent valables pendant 3 mois à partir de l’établissement par les titulaires de leur résidence normale au Luxembourg. Les permis de conduire étrangers qui correspondent au permis de conduire luxembourgeois «instructeur» ou «apprenti-instructeur» ne sont pas transcrits.
Les permis de conduire militaires luxembourgeois valables, correspondant aux catégories A, B, C, D, E ou F du permis de conduire civile, peuvent être transcrits sans examen, pourvu que les conditions d’âge de l’article 73 soient remplies, et que l’intéressé produise avec sa demande les pièces spécifiées à l’article 78 sous 1), 2), 4) et 5). Pour l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le détenteur d’un permis de conduire militaire luxembourgeoise doit justifier d’une formation équivalente à celle qui est prescrite à l’article 85 pour être admis à l’examen du permis de conduire «instructeur».
L’examen de contrôle répond aux modalités prévues par l’article 81 paragraphe 3.
H. l’instructeur
Art. 85.
1.
Toute personne qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur doit être titulaire du permis de conduire «instructeur» ou «apprenti-instructeur» valable pour la conduite du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’épreuve pratique de l’examen de conduire.
Le permis de conduire «instructeur» ou «apprenti-instructeur» est valable pour la conduite des véhicules visés aux articles 76 et 76bis, selon les catégories y spécifiées. Le permis de conduire «apprenti-instructeur» n’est valable que pour la conduite des véhicules des catégories A sous 3), B, E sous 1) et F du permis de conduire prévues par l’article 76.
2.
Pour être admis à l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le candidat doit satisfaire aux dispositions de l’article 78 et remplir les conditions suivantes :
être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins ; avoir terminé son apprentissage dans le métier d’instructeur sous contrat d’apprentissage enregistré à la Chambre des Métiers, conformément à l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l’apprentissage ou justifier d’une formation équivalente.
Le titulaire du permis de conduire «instructeur» valable pour les catégories A sous 3), B et F qui désire obtenir une extension aux catégories A sous 1), C, D ou E sous 2) du permis de conduire «instructeur» doit se soumettre à un nouvel examen pratique. Les candidats à la catégorie A sous 1) du permis de conduire «instructeur» doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie A sous 1) depuis deux ans au moins.
3.
Pour être admis aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur», il faut satisfaire aux dispositions de l’article 78 et remplir les conditions suivantes :
être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis deux ans au moins ; avoir terminé un apprentissage enseigné par un maître-instructeur et comprenant au moins vingt-quatre leçons théoriques d’une heure et au moins six leçons pratiques d’une heure ; justifier en outre avoir assisté à au moins vingt leçons pratiques d’une heure.
Le permis de conduire «apprenti-instructeur» a une durée de validité de cinq ans et n’est pas renouvelable. Le titulaire d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» n’obtient le permis de conduire «instructeur» qu’à condition de satisfaire aux prescriptions du deuxième paragraphe ci-dessus et de réussir à un nouvel examen pratique.
I. le permis de conduire militaire
Art. 86.
Tout conducteur d’un véhicule automoteur de l’Armée doit être titulaire d’un permis de conduire militaire qui est délivré après examen par le commandant de l’Armée ou son délégué.
Ce permis de conduire qui est exclusivement limité à la conduite des véhicules automoteurs de l’Armée, peut être établi pour les catégories A, B, C, D et E prévues aux articles 76 et 76bis ainsi que pour la catégorie «instructeur» et de la catégorie F qui est valable pour la conduite de véhicules automoteurs chenillés ou semi-chenillés avec ou sans remorque.
La limite d’âge est fixée uniformément à 18 ans pour toutes les catégories.
Les dispositions de l’article 85 ne s’appliquent pas au permis de conduire militaire «instructeur».
J. la durée de validité du permis de conduire
Art. 87.
Le permis de conduire de la catégorie A, B ou F est valable jusqu’à l’âge de 50 ans du titulaire. Le même permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé que pour une durée maximum de 10 ans, lorsque l’intéressé est âgé entre 40 et 70 ans.
Le permis de conduire de la catégorie C ou D a une durée de validité de 10 ans jusqu’à l’âge de 50 ans du titulaire et de 5 ans à partir de cet âge. Il en est de même pour le permis de conduire «instructeur».
A partir de l’âge de 70 ans du titulaire le permis de conduire n’est plus renouvelé que pour un terme de cinq ans ; à partir de l’âge de 75 ans du titulaire, le permis de conduire de la catégorie C ou D n’est plus renouvelé.
Toutefois, les durées de validité fixées ci-dessus sont étendues jusqu’au prochain anniversaire de naissance de l’intéressé.
La durée de validité du permis de conduire de la catégorie E est identique à celle du permis de conduire prescrit pour la conduite du véhicule tracteur.
Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire le titulaire doit présenter au ministre des Transports, avec sa demande, les pièces spécifiés sous 1), 4) et 5) de l’alinéa 3 de l’article 78.
Si la production de l’extrait du casier judiciaire demande plus d’un mois, ou si une enquête judiciaire s’impose, un permis de conduire d’une durée de validité limitée à 3 mois peut être délivré. Il en est de même, lorsque, en cas de renouvellement du permis de conduire, la production d’un certificat médical demande plus d’un mois.
K. la prise de sang
Art. 88.
A.
La prise de sang prévue à l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée ne pourra être effectuée que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg, ou, dans un centre hospitalier et sous la responsabilité d’un médecin, par un infirmier, un laborantin ou un assistant technique médical diplômé d’Etat.
La prise de sang s’effectue dans les conditions suivantes :
Les instruments servant à la prise de sang doivent être exempts de toute trace d’alcool.
Le nettoyage de la peau doit se faire à l’eau distillée ou à l’aide d’un désinfectant qui n’a pas d’incidence sur le taux d’alcool dans le sang.
Le récipient destiné au transport du sang doit être rempli aussi complètement que possible.
La personne qui a procédé à la prise de sang en dressera procès-verbal. Le modèle de ce procès-verbal ainsi que ses mentions obligatoires seront arrêtés par le ministre des Transports.
Tous les instruments destinés à la prise de sang ainsi que l’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal seront remis à la personne ci-avant désignée par les membres de la gendarmerie ou de la police.
La personne qui a procédé à la prise de sang remettra le récipient contenant le sang, après l’avoir muni d’une étiquette renseignant avec précision l’identité de la personne sur laquelle la prise de sang a été effectuée, aux agents précités qui le feront parvenir sans retard au Laboratoire National de Santé aux fins de déterminer le taux d’alcool dans le sang. Cette analyse se fera d’après deux méthodes différentes dont une au moins est spécifique pour l’alcool éthylique.
La personne qui a procédé à la prise de sang remettra le procès-verbal sous enveloppe fermée aux agents précités qui le transmettront au procureur d’Etat compétent.
B.
L’examen médical ayant pour objet de déterminer si une personne de trouve sous l’empire d’un des états alcooliques prévus au paragraphe 2, alinéa 1er de l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, consistera dans un examen clinique exécuté par le médecin qui en dressera procès-verbal. Le modèle du procès-verbal ainsi que ses mentions obligatoires seront arrêtés par le ministre des Transports.
L’imprimé servant l’établissement du procès-verbal sera remis au médecin par les membres de la gendarmerie ou de la police. Le médecin remettra ce procès-verbal sous enveloppe fermée aux agents précités qui le transmettront au procureur d’Etat compétent.
L. l’interdiction de conduire judiciaire
Art. 89.
L’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire aura acquis l’autorité de la chose jugée.
En cas d’une interdiction de conduire judiciaire ne dépassant pas neuf mois non conditionnels, son exécution pourra se faire en deux temps, mais en tout cas endéans les deux ans à partir du jour où la décision judiciaire aura acquis l’autorité de la chose jugée.
Dans les cas prévus à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 13 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, l’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour de l’élargissement du condamné.
A la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d’Etat fait restituer le permis de conduire à l’intéressé.
La personne ayant encouru une interdiction de conduire judiciaire s’étendant à des véhicules autres que les véhicules automoteurs ou à des cycles à moteur auxiliaire, doit sur première réquisition présenter sa carte d’identité au procureur général d’Etat qui y fait mention de l’interdiction.
M. les mesures administratives de retrait, de refus et de restriction du droit de conduire
Art. 90.
1.
Les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions prévues sous 1), 2), 3), 5) et 6) de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée exigent au préalable une enquête judiciaire avisée par le procureur général d’Etat ainsi qu’un avis motivé de la commission spéciale des permis de conduire.
Cette commission est instituée par le ministre des Transports ; elle est composée pour chaque affaire de trois membres et elle a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre l’intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.
A ces fins, le ministre des Transports adresse quinze jours au moins avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un avocat.
Si l’intéressé ne comparaît pas devant la commission spéciale malgré deux convocations par lettre recommandée la procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut.
Le ministre des Transports prend sa décision sur le vu de l’avis motivé de la commission spéciale.
2.
Afin d’examiner les personnes souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cycle à moteur auxiliaire, il est institué une commission médicale dont les membres sont nommés par le ministre des Transports.
Avant de pouvoir restreindre l’emploi ou la validité des permis de conduire, refuser leur octroi, leur renouvellement ou leur transcription, les suspendre ou les retirer, le ministre des Transports adresse quinze jours au moins avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix. Si l’intéressé ne comparaît pas devant la commission médicale malgré deux convocations par lettre recommandée, la procédure est faite par défaut.
La commission, composée pour chaque affaire de trois membres, a pour mission d’entendre l’intéressé dans ses explications, de dresser procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité des voix. Elle donne un avis motivé au ministre des Transports. Dans cet avis elle indique également les cas où le port d’un appareil spécial ou l’aménagement spécial du véhicule s’impose et se prononce sur le mode d’aménagement du véhicule.
La commission se prononce sur les inaptitudes ou incapacités permanentes ou temporaires d’ordre physique ou psychomental des personnes visées à l’alinéa qui précède en se basant sur le résultat de son examen médical ainsi que sur les rapports d’expertise fournis par des médecins-experts spécialement chargés ou sur des certificats médicaux versés par les personnes examinées.
Les frais d’expertise sont à charge des personnes intéressées.
Le ministre des Transports prend sa décision sur le vu de l’avis de la commission médicale.
3.
La décision du ministre des Transports qui porte restriction de la validité du droit de conduire, ou qui prévoit une prorogation ou un renouvellement de la période de stage, est communiquée à l’intéressé sous pli fermé et recommandé, accompagné d’un avis de réception.
Si l’intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de faire inscrire la mention de la décision sur son permis de conduire endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision devient effective le jour de l’inscription de la mention, ou à défaut, quinze jours après la date de l’acceptation de la lettre recommandée.
Si l’intéressé refuse d’accepter la lettre recommandée ou, qu’en cas d’absence, il omet de la retirer dans le délai lui imparti par l’administration des Postes et Télécommunications, la décision devient effective quinze jours après la date de ce refus ou après la date d’échéance de ce délai.
4.
En cas de mainlevée du retrait administratif, du refus de renouvellement ou de la restriction de l’emploi ou de la validité du permis de conduire, le permis est restitué par le ministre des Transports.»
Article IV
L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :
«Art. 176.-
1.
La durée de validité des permis de conduire des catégories A, B, C, D, E et F ainsi que les permis de conduire «instructeur», «apprenti-instructeur», délivrés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, expire à la date limite y inscrite.
Toutefois, la durée de validité des permis de conduire de la catégorie A, B ou F émis avant le 1er avril 1970 pourra être prorogée sur demande et sans frais jusqu’au 50e anniversaire de naissance des titulaires. La nouvelle date-limite ainsi déterminée sera inscrite sur ces permis de conduire.
La catégorie E sous 1) pourra être inscrite sur demande et sans frais sur les permis de conduire des catégories B, C, D et F émis avant le 1er avril 1970. En attendant que les titulaires des permis de conduire mentionnés au présent alinéa demandent le remplacement de leurs permis de conduire, ceux-ci sont valables pour la conduite de véhicules d’après les catégories y inscrites et réglées conformément aux prescriptions en vigueur au moment de leur émission.
Pour obtenir le remplacement des permis de conduire de la catégorie A, B, C, D ou F ou de la catégorie «instructeur», «candidat-instructeur» ”chauffeur professionnel» ou «candidat-chauffeur professionnel» délivrés avant le 1er avril 1970, les titulaires doivent présenter au ministre des Transports avec leur demande, une photographie récente ainsi qu’un certificat médical récent et s’acquitter de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.
Lors des remplacements visés ci-dessus, il est délivré aux intéressés qui remplissent les conditions d’âge fixées à l’article 73, un permis de conduire valable pour les catégories inscrites sur l’ancien permis de conduire et réglées conformément aux prescriptions du présent arrêté grand-ducal.Toutefois, le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie E en relation avec la catégorie B, obtient la catégorie E sous 1) et le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie E en relation avec la catégorie C ou D, la catégorie E sous 1) et 2).
2.
Par dérogation aux dispositions des articles 76 et 76bis les permis de conduire luxembourgeois des catégories B, C, D et F qui ont été délivrés avant le 1er juillet 1977 sont également valables pour la catégorie A sous 1).
3.
Par dérogations aux dispositions du premier alinéa sous 3) de l’article 51 et sans préjudice des prescriptions du paragraphe 7 de l’article 24quater, peuvent être maintenus en circulation les véhicules immatriculés pour le première fois au Luxembourg avant le 1er octobre 1990 dont les places assises entières, autres que les places extérieures avant, inscrites sur la carte d’immatriculation ne disposent pas d’ancrages pour ceintures de sécurité.
La ou les demi-places de la rangée avant inscrites sur la carte d’immatriculation d’un véhicule mis en circulation avant le 1er octobre 1990 sont maintenues.
4.
Par dérogation aux dispositions de l’article 87 la durée de validité des permis de conduire délivrés avant le 1er juillet 1992 expire à la date-limite y inscrite.
Les dispositions des articles 79, 80, 81, 82 et 83 en vigueur au 30 juin 1992 sont applicables aux détenteurs de certificats d’apprentissage délivrés avant le 1er juillet 1992 pour la durée de validité des certificats.
Par dérogation aux dispositions de l’article 72, paragraphe 5. et de l’article 73, lettres B) sous 1) et A) sous 3) les personnes qui sont titulaires depuis moins de deux ans d’un permis de conduire de la catégorie A sous 1) délivré avant le 1er juillet 1992 sont autorisées à conduire un motocycle d’une cylindrée inférieure ou égale à 400 cm3. Il en est de même des personnes qui au 1er juillet 1992 sont titulaires d’un certificat d’apprentissage de la catégorie A sous 1) validé pour la partie pratique.
5.
Si la puissance du moteur d’un motocycle construit avant 1960 ne peut pas être déterminée, une cylindrée de 350 cm3 est considérée comme équivalente à une puissance de
Article V
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1992.
Le Ministre des Transports, Robert Goebbels
Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Château de Berg, le 29 mai 1992. Jean