Règlement grand-ducal du 16 juin 1992 portant exécution de l'article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1992-06-16
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

L'avis des Chambres professionnelles ayant été demandé;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur la proposition du Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Les minima au sens de l'article 99ter, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, à retenir à titre de prix d'acquisition forfaitaire pour la détermination du revenu dégagé par la réalisation de terrains agricoles et forestiers sont fixés pour les différentes catégories de terrains agricoles et forestiers aux montants suivants:

(2)

Les minima forfaitaires visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas dépasser le prix net de réalisation du terrain.

(3)

Si le terrain cédé constitue un immeuble de remplacement sur lequel une plus-value antérieure a été transférée, d'après les dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les minima forfaitaires visés à l'alinéa 1er sont diminués du montant de la plus-value transférée.

Art. 2.

Le prix d'acquisition minimal au sens de l'article 99ter, alinéa 4 de la loi visée à l'article 1er, à retenir en cas de réalisation d'immeubles acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, par son auteur, ne peut être inférieur à la valeur unitaire de l'immeuble dégagée au 1er janvier 1941 multiplié par un coefficient fixé à 1,5 pour les immeubles bâtis ainsi que pour les terrains agricoles et forestiers et à 1,3 pour les autres terrains non bâtis.

Art. 3.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1991. A partir de la même année les dispositions du règlement grand-ducal du 28 mars 1979 portant exécution de l'article 99quater, paragraphe 3, alinéa 2 et paragraphe 4, et de l'article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, sont abrogées.

Art. 4.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 16 juin 1992.Jean

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