Règlement grand-ducal du 1er juillet 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1992-07-01
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. I.

La première phrase du paragraphe 2 de l’article 72 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifiée comme suit :

Tout conducteur doit avoir les qualités morales ainsi que les connaissances et l’habilité nécessaires pour conduire un véhicule ou un animal sur la voie publique.»

Art. II.

L’article 88 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant :

« Art. 88.

*A. Critères techniques et conditions d’homologation de l’appareil servant à l’examen sommaire de l’haleine*

Les appareils qui peuvent être utilisés pour effectuer l’examen sommaire de l’haleine prévu à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont l’alcootest et l’éthylotest. L’alcootest se présente sous la forme d’un tube en verre scellé à ses deux extrémités et contenant une préparation réactive jaune qui vire au vert en présence de vapeurs d’alcool.Un anneau de marquage divise en deux parties la préparation réactive. Une embouchure stérilisée en matière plastique et une poche de mesure réutilisable complètent l’appareil.

L’éthylotest se présente sous la forme d’un appareil portatif permettant l’analyse électrochimique de l’haleine. Sont reconnus pour pourvoir servir à l’examen sommaire de l’haleine les types d’alcootest et d’éthylotest homologués par un Etat membre des Communautés européennes. Après vérification de la conformité des appareils à mettre en service à un modèle homologué dans un Etat membre des Communautés européennes, la société à responsabilité limitée Société Nationale de Contrôle Technique-Homologation (SNCT-H) procède à l’homologation des types d’alcootest et d’éthylotest. Les frais de procédure sont à charge du fabricant ou de son représentant. L’homologation d’un type d’alcootest ou d’éthylotest peut être retirée toutes les fois que des irrégularités sont constatées par rapport aux données ayant servi pour sa délivrance, et notamment lorsque les contrôles et les vérifications périodiques ne permettent pas la mise en service ou le maintien en service des types d’alcootest ou d’éthylotest.

B. Critères techniques et conditions d’homologation de l’appareil destiné à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré

L’examen de l’air expiré prévu par l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée se fera par un éthylomètre permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré. L’éthylomètre est un instrument qui mesure la concentration d’alcool par analyse de l’air alvéolaire expiré et qui peut mesurer, outre la concentration d’alcool éthylique, la concentration d’autres alcools notamment d’alcool méthylique ou d’alcool isopropylique. Les indications de l’éthylomètre doivent être exprimées en milligrammes d’alcool par litre d’air et la valeur de l’échelon d’indication de l’instrument doit être égale à 0,01 mg/l. Pour chaque analyse l’appareil fournit par écrit le résultat de l’analyse, la date et l’heure de l’analyse ainsi qu’un numéro d’ordre courant distinct pour chaque appareil.

L’éthylomètre doit répondre aux spécifications d’une norme nationale prescrite par un des Etats membres des Communautés Européennes dont la législation nationale prévoit l’éthylomètre comme moyen de dépistage de l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton. Lorsque l’instrument est destiné à être connecté à des éléments périphériques, les interfaces de liaison doivent être vérifiées, et les éventuels dispositifs indicateurs associés à ces éléments périphériques ainsi que les documents imprimés délivrés pour ces éléments doivent porter la mention: «Seule l’indication lue sur l’éthylomètre fait foi». Les éléments dont le démontage ou le réglage ne peuvent être laissés à la disposition du détenteur doivent être protégés, par exemple à l’aide de dispositifs de scellement destinés à recevoir une marque de vérification ou la marque d’identification du fabricant ou de son représentant, ou d’un réparateur. Les commandes permettant la mise en oeuvre de dispositifs nécessaires au contrôle des éthylomètres doivent être extérieures aux parties de l’éthylomètre ainsi protégées.Toutefois, l’accès à ces commandes doit être rendu malaisé ou la mise en oeuvre de ces dispositifs doit rendre peu pratique l’utilisation normale de l’instrument.

La SNCT-H procède à l’homologation des types d’appareils sur la base d’un cahier des charges à établir par le ministre des Transports. Elle peut en cas de besoin avoir recours à des organismes spécialisés pour procéder ou faire procéder aux essais et constatations requis en vue de l’homologation des éthylomètres. Les frais d’homologation sont à charge du fabricant de l’appareil ou de son mandataire. L’homologation d’un type d’éthylomètre est subordonnée à l’exécution ou à la certification d’essais permettant de mesurer la concentration d’alcool éthylique sans que les tolérances d’erreurs maximales, en plus ou en moins, fixées par le cahier des charges ne soient dépassées.

Après exécution des vérifications et essais jugés nécessaires pour décider de la conformité d’un type d’éthylomètre aux dispositions spécifiées au paragraphe 5, la SNCT-H attribue au type d’appareil présenté un numéro d’homologation et délivre au fabricant ou à son mandataire un certificat de réception nationale. L’homologation d’un éthylomètre peut être retirée toutes les fois que des irrégularités sont constatées par rapport aux données ayant servi pour sa délivrance, et notamment lorsque les contrôles initiaux et les vérifications périodiques ne permettent pas la mise en service ou le maintien en service des éthylomètres en question.

C. Les modalités de la prise de sang

La prise de sang prévue à l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée ne pourra être effectuée que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg ou, dans un centre hospitalier et sous la responsabilité d’un médecin, par un infirmier, un laborantin ou un assistant technique médical diplômé d’Etat. Les instruments servant à la prise de sang doivent être exempts de toute trace d’alcool. Le nettoyage de la peau doit se faire à l’eau distillée ou à l’aide d’un désinfectant qui n’a pas d’incidence sur le taux d’alcool dans le sang. Le récipient destiné au transport du sang doit être rempli aussi complètement que possible. La personne qui a procédé à la prise de sang en dressera procès-verbal. Le modèle de ce procès-verbal ainsi que ses mentions obligatoires sont arrêtés par le ministre des Transports. Tous les instruments destinés à la prise de sang, ainsi que l’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal sont remis à la personne ci-avant désignée par les membres de la gendarmerie ou de la police. La personne qui a procédé à la prise de sang remettra le récipient contenant le sang, après l’avoir muni d’une étiquette renseignant avec précision l’identité de la personne sur laquelle la prise de sang a été effectuée, aux fonctionnaires précités qui le feront parvenir sans retard au Laboratoire de l’Etat aux fins de déterminer le taux d’alcool dans le sang. Cette analyse se fera d’après deux méthodes différentes dont une au moins est spécifique pour l’alcool éthylique. La personne qui a procédé à la prise de sang remettra le procès-verbal sous enveloppe fermée aux fonctionnaires précités qui le transmettront au procureur d’Etat.

D. Les modalités de l’examen médical

L’examen médical ayant pour objet de déterminer si une personne se trouve sous l’empire d’un des états alcooliques prévus à l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, consistera dans un examen clinique exécuté par un médecin autorisé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg. Le médecin est tenu de dresser procès-verbal de l’examen médical. Le modèle du procès-verbal ainsi que les mentions obligatoires à y figurer sont arrêtés par le ministre desTransports. L’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal est remis au médecin par les membres de la gendarmerie ou de la police. Le médecin remettra ce procès-verbal sous enveloppe fermée aux fonctionnaires précités qui le transmettront au procureur d’Etat.

E. L’examen médical en relation avec la consommation de substances hallucinogènes ou médicamenteuses

L’examen médical prévu pour établir l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ou la consommation excessive de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope par un conducteur ou un piéton a lieu d’après les modalités du paragraphe 5.»

Art. III.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Robert Goebbels

Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach

Château de Berg, le 1er juillet 1992. Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.